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Tribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2024, 24/54283

Mots clés
référé • rapport • condamnation • syndic • astreinte • syndicat • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
13 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
16 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZERAH Roland
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BUY N° :2/MM Assignation du : 11 Juin 2024 N° Init : 23/56731 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Madame [R] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS - #D0164 DEFENDERESSES Le syndic SAS ARTESIA GESTION [Adresse 2] [Localité 5] non constituée /non comparante LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic ARTESIA GESTION [Adresse 2] [Localité 5] non constituée /non comparante S.A.S. FRUCTISSIMO [Adresse 1] [Localité 6] non constituée /non comparante DÉBATS A l'audience du 28 août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu notre ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [U] a été commis en qualité d'expert et celle du 13 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [I] pour le remplacer ; Vu l'assignation en référé en date du 11 juin 2024 et les motifs y énoncés; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Concernant la demande de communication sous astreinte des devis, outre qu'il appartiendra à l'expert désigné de solliciter la communication des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la défenderesse n'apporte aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une telle communication. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n'étant pas encore déterminés, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. FRUCTISSIMO notre ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [U] a été commis en qualité d'expert et celle du 13 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [I] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 décembre 2024 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Cristina APETROAIE

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