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Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2025, 2403426

Mots clés
statuer • désistement • requête • condamnation • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2403426
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 18 juill. 2025, n° 2403426
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BODART
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Briatte, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 18 janvier 2024 par la commune de Santes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Santes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la commune de Santes, représentée par Me Bodart, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation dès lors qu'elle acquiesce au non-lieu à statuer alors que l'acte rapporté a été remplacé par un nouvel acte de portée équivalente en cours d'instance et qu'elle n'a dès lors pas obtenu entière satisfaction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Santes la somme de 1 000 euros à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Santes versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Santes. Fait à Lille, le 18 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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