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Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2024, 22/03559

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 janvier 2026
Cour d'appel de Versailles
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
22 mars 2022
Cour d'appel de Rouen
20 septembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03559
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-1, 28 mai 2024, n° 22/03559
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 2018
  • Identifiant Judilibre :6656c67b67f9f20008122988
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Résumé

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Parties appelantes
M2P-MCG
défendu(e) par BARKAT Fadila
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARKAT Fadila
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARKAT Fadila
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Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1

ARRÊT

N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 28 MAI 2024 N° RG 22/03559 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHAE AFFAIRE : Epoux [N] ... C/ [J] [V], associée de l'AARPI OXYNOMIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/07923 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me [B] [X], -la SCP COURTAIGNE AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] de nationalité Française Madame [Y] [M] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] de nationalité Française S.A.R.L. M2P- MCG M2P-MCG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 487 530 073 demeurant tous trois [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Fadila BARKAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 APPELANTS **************** Madame [J] [V], associée de l'AARPI OXYNOMIA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020952 Me Pierre LACLAVIÈRE substituant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0042 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [N] a créé en 2006 la holding M2P-Media Contact Group (ci-après M2P-MCG) dont il est associé unique, ainsi que la société Media Contact Services (' MCS') dont l'objet était le conseil et la réalisation de services en organisation d'événements. Mme [V] était le conseil habituel des sociétés M2P-MCG et MCS. En 2008, la société MCS a souhaité consolider ses fonds propres et ouvrir son capital social. Mme. [V] a alors présenté à M. [N] MM. [R] et [E], disposés à investir dans la société MCS dans le cadre des dispositifs de la loi TEPA. M. [R] a souscrit 530 actions pour un montant total d'investissements de 106.000 euros. M. [E] a souscrit 150 actions pour un montant total d'investissement de 30.000 euros. Au terme de deux pactes d'actionnaires du 15 avril 2008 rédigés par Mme [V], il était prévu que MM. [R] et [E] auraient la faculté d'exiger de M. [N] et de la société M2P MCS, dénommés collectivement ' l'actionnaire majoritaire ', le rachat de l'intégralité des titres souscrits à compter du 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription au capital de MCS, moyennant un prix fixe déterminé d'avance (130 000 euros pour les titres de M. [R] et 37 000 euros pour ceux de M. [E]). Par avenants du 31 décembre 2008, M. [R] a souscrit 135 actions complémentaires pour un investissement de 27 000 euros et M. [E] a souscrit 159 actions supplémentaires pour un investissement de 30 000 euros portant à 300 les actions détenues par lui. Ces avenants prévoyaient la même faculté de rachat des actions que celle prévue aux pactes initiaux, moyennant un prix total de 163 500 euros pour M. [R] et de 74 000 euros pour M. [E]. Le 7 janvier 2014, la société M2P-MCG a notifié à MM. [R] et [E] une offre de rachat de leurs titres faisant courir un délai de 30 jours à l'encontre de ces derniers quant à l'exercice de leur option de vente. M. [R] et M. [E] ont notifié à la société M2P-MCG leur demande de rachat de l'intégralité de ses titres au prix convenu, aux dates respectives du 17 janvier 2014 et 11 février 2014. Rencontrant des difficultés de trésorerie, la société M2P-MCG a, par lettres recommandées du 12 mars 2014, proposé à MM. [R] et [E] : - de faire racheter leurs titres par la société MCS par voie de réduction de capital et d'annulation de leurs actions avant le 31 décembre 2014, - de leur verser la différence entre la valeur de rachat des actions par la société MCS (légalement limitée à leur valeur réelle) et le prix de rachat prévu aux pactes d'actionnaires avant le 31 décembre 2015. MM. [R] et [E] ont, au terme de deux accords transactionnels des 22 avril et 15 mai 2014, accepté d'octroyer des délais expirant au 31 mars 2015 à la société M2P-MCG, moyennant un engagement personnel de M. [N] et la promesse d'une garantie bancaire à première demande. Le 10 juin 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la société MCS a voté la réduction de capital par voie de rachat des actions de MM. [R] et [E] et donné pouvoir au conseil d'administration pour procéder au rachat. Le 23 septembre 2014, la société MCS a adressé un virement d'un montant de 98 353,50 euros sur un compte de M. [R] ouvert à l'étranger, mais celui-ci l'a refusé et a sollicité un nouveau paiement sur un compte bancaire domicilié en France. Mme [V], informée des difficultés de trésorerie de la société MCS, a déconseillé à cette dernière d'effectuer le nouveau virement sollicité par M. [R]. M. [N] a négocié un nouveau report des échéances auprès de MM. [R] et [E] qui ont accepté de consentir un ultime délai à condition que leur soit fournie une garantie bancaire, celle prévue dans le protocole conclu avec M. [R] le 22 avril 2014 n'ayant jamais été fournie. C'est ainsi qu'aux termes d'un nouveau protocole d'accord du 23 octobre 2014, M. [R] a consenti un nouveau délai jusqu'au 30 juin 2015 pour le paiement de sa créance en contrepartie de la promesse de M. [N], avec le consentement de son épouse, d'hypothéquer à son profit sa résidence secondaire située à [Localité 8]. M. [E] a consenti les mêmes délais le 17 novembre 2014 sous les mêmes conditions. L'hypothèque promise a été réalisée par acte authentique reçu par M. [W], notaire. En l'absence de paiement des sommes restant dues, MM. [R] et [E] ont fait délivrer aux époux [N] au mois de novembre 2015 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Par jugement du 22 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux, constatant que M. [R] disposait d'une créance liquide et exigible, a ordonné la vente forcée du bien immobilier des époux [N]. Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'appel de Rouen, constatant que M. [E] disposait d'une créance liquide et exigible, a autorisé M. [E] à participer à la vente forcée ordonnée par le jugement précité. Les époux [N] ont toutefois, au moyen de leurs propres deniers, désintéressé leurs créanciers avant que n'intervienne la vente forcée du bien hypothéqué. Par exploit d'huissier de justice du 31 octobre 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner Mme [V] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Débouté la société M2P-MCG, M. [L] [N] et Mme [Y] [N] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné in solidum la société M2P-MCG, M. [L] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Voitellier ; - Condamné in solidum la société M2P-MCG, M. [L] [N] et Mme [Y] [N] à payer à Me [J] [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. et Mme [N] et la société M2P-MCG demandent à la cour de : - Rejeter la fin de non-recevoir et déclarer les appelants recevables en leur appel, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2022 (RG N°19/07923 ; Portalis N°DB22-W-B7D-PEV5), Et, statuant à nouveau, Constatant les manquements de Mme [V] à ses obligations de préservation de tout conflit d'intérêt, de loyauté, de conseil et d'information à l'encontre de M. [N], de la société M2P MCG et de Mme [N], Constatant que les défauts de conseil de Me [V] ont causé des préjudices directs et certains à M. [N], à la société M2P-MCG et à Mme [N], - Condamner en conséquence Mme [V], solidairement avec l'AARPI Oxynomia, à payer : À la société M2P-MCG : o La somme de 21 657,16 euros TTC ; o La somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; À M. [N] et Mme [N] : o La somme de 29.618,88 euros payée par M. et Mme [N] entre décembre 2015 et décembre 2018 pour la défense de leurs intérêts. o Les sommes de 191 250 euros et 80 000 euros dues en réparation des préjudices matériels, o Les sommes de 6 511,77 euros et 3 110,36 euros correspondant aux frais de saisie, dues en réparation du préjudice matériel, o La somme chacun de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [V], solidairement avec l'AARPI Oxynomia, à verser à M. [L] [N], à Mme [N] et à la société M2P-MCG chacun la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, Mme [V] demande à la cour de : - Déclarer la société M2P-MCG, M. [L] [N] et Mme [Y] [N] mal fondés en leur appel et les en débouter, - Déclarer la société M2P-MCG, M. [L] [N] et Mme [Y] [N] irrecevables et/ou mal fondés en leur action, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner la société M2P-MCG, M. [L] [N] et Mme [Y] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société M2P-MCG, M. [L] [N] et Mme [Y] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [H] [U] pour ceux qui le concerne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024. Par conclusions d'incident du 12 mars 2024, Mme [V] demande à la cour de rejeter les conclusions signifiées le 21 février 2024, veille de la clôture, lesquelles comportent une nouvelle pièce n°52, ainsi que la synthèse adressée le 27 février 2024. Les appelants n'ont pas répliqué sur ce point.

SUR CE,

LA COUR, Sur les dernières conclusions notifiées le 21 février 2024 Les appelants ont notifié des conclusions la veille de la clôture, alors que celle-ci avait déjà fait l'objet d'un report. Mme [V] soutient que les appelants ont volontairement communiqué leurs écritures et la nouvelle pièce la veille de la clôture, alors qu'ils ont disposé d'un délai suffisant pour répliquer à ses dernières conclusions. Elle fait valoir que la signification très tardive, le 21 février à 22h53, alors que le conseiller de la mise en état avait fixé comme date butoir le 19 février, l'a placée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture, ce qui constitue un manquement au principe majeur du contradictoire. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. La notification de conclusions, la veille de la clôture, à une heure en outre tardive, a privé le conseil de Mme [V] d'en prendre connaissance et d'en discuter avec sa cliente. Or, les ajouts de motivation sont nombreux et pouvaient appeler une réponse de la part de l'intimée. La production d'une pièce nouvelle était également susceptible de susciter des observations de la part de la partie adverse. Pour garantir la loyauté des débats et respecter le droit à un procès équitable, ces conclusions et la pièce supplémentaire seront par conséquent déclarées irrecevables. La synthèse de ces dernières conclusions, adressées le 27 février 2024, sera écartée des débats. Sur la prescription de l'action Sur la recevabilité de la fin de non recevoir Mme [V] soulève devant la cour d'appel la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cour est compétente pour statuer sur cette prétention. En effet, si les fins de non recevoir relèvent en principe de la compétence du conseiller de la mise en état, c'est à la condition que celui-ci ne risque pas, en répondant au moyen soulevé, de remettre en cause le jugement déféré. La fin de non recevoir tirée de la prescription n'ayant pas été soulevée en première instance, seule la cour peut en connaître, puisque son éventuelle admission remettrait en cause la décision des premiers juges qui ont implicitement considéré que l'action était recevable. Sur le fond de la fin de non recevoir La prescription de l'article 2225 du code civil, qui commence à courir à compter de la fin de la mission confiée à l'avocat, ne concerne que les mandats ad litem. Elle n'est donc pas applicable en l'espèce. C'est par conséquent la prescription de droit commun qui a vocation à s'appliquer. Ainsi, en application de l'article 2224 du code civil, ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '. Contrairement à ce que soutient Mme [V], la prescription n'a pas commencé à courir le jour des signatures des pactes d'actionnaires ou de leurs avenants, mais le jour où M. et Mme [N] ont constaté qu'ils allaient devoir assumer personnellement le remboursement des sommes dues à MM [E] et [R], soit le 27 novembre 2015, date à laquelle ces derniers ont fait délivrer aux époux [N] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Ayant fait assigner Mme [V] par acte d'huissier de justice du 31 octobre 2019, M. et Mme [N] ainsi que la société M2P-MCG seront déclarés recevables en leur action. Sur les fautes reprochées à Mme [V] Sur l'absence de mandat écrit

Moyens des parties

Les appelants reprochent à Mme [V], nouvellement en cause d'appel, l'absence de mandat écrit et par conséquent, l'absence de délimitation de son périmètre d'intervention. Mme [V] ne conteste pas l'absence de mandat écrit, mais souligne que ses contradicteurs n'en tirent aucune conséquence. Appréciation de la cour En application de l'article 8 du décret du 12 juillet 2005, dans sa version applicable à l'espèce, ' L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence '. Il résulte des débats qu'effectivement aucun mandat n'a été rédigé et signé en vue d'encadrer l'intervention de Mme [V] lors de la signature des pactes d'actionnaires et de ses avenants. Il s'en suit que Mme [V] a manqué ses obligations professionnelles, ce qui est de nature à engager sa responsabilité professionnelle, sous réserve toutefois de démontrer que cette faute est en lien avec un préjudice indemnisable. Une faute sera par conséquent retenue à l'encontre de Mme [V] tenant à l'absence de mandat écrit entre elle et ses clients. Sur le conflit d'intérêt Le tribunal a estimé que le moyen tiré d'un conflit d'intérêt entre Mme [V] du fait de ses relations antérieures avec MM. [E] et [R] n'était pas pertinent. Moyens des parties Les appelants font valoir que Mme [V], qui était leur conseil depuis 2005 et avec laquelle ils avaient tissé des liens amicaux, leur a caché être également le conseil de M. [E] et de M. [R]. Ils soutiennent que les intérêts des différents intervenants étaient divergents, voire antagonistes, qu'elle a donc violé l'interdiction résultant de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 interdisant à l'avocat d'être le conseil de plus d'un client dans la même affaire. Elle en conclut qu'il existait un conflit d'intérêt. Mme [V] réplique que le grief allégué est déontologique, qu'il n'est susceptible de constituer une faute civile que si un défaut de conseil résulte de ce conflit d'intérêt. Appréciation de la cour En application de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 : 'L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Toutefois, en application de l'article 9 de ce même texte ' L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties'. Ainsi, le fait que Mme [V] ait été, en sa qualité de rédacteur d'acte, à la fois le conseil de M. [N] et de sa société d'une part, et de MM. [R] et [E] d'autre part, non seulement n'est pas prohibé par les règles déontologiques de la profession d'avocat, puisque l'hypothèse est prévue par le décret précité, mais encore ne la plaçait pas nécessairement en situation de conflit d'intérêt. L'avocat qui constaterait que, conseil de deux parties, il ne peut conseiller l'une sans porter atteinte aux intérêts de l'autre, serait tenu de confier le dossier à un confrère. Ainsi, comme le relève justement Mme [V], le conflit d'intérêt allégué ne constitue une faute civile que s'il conduit l'avocat à favoriser une partie et corrélativement, à manquer à son devoir de conseil envers l'autre, ce qui constitue un autre grief avancé par les appelants et qui doit être examiné séparément. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le conflit d'intérêt allégué ne constituait pas en soi une faute imputable à Mme [V]. Sur le manquement au devoir de conseil Moyens des parties Les appelants soutiennent que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil lors de l'investissement de 2008, en avril et mai 2014 à l'occasion de la signature des accords transactionnels, en octobre et novembre 2014 lors de la signature des avenants auxdits protocoles et en dernier lieu en ne leur conseillant pas de recourir à une procédure collective. Mme [V] conteste chacun de ces points et soutient avoir recherché une solution équilibrée pour chacune des parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions. Appréciation de la cour 1) A l'occasion de l'investissement en 2008 C'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'opération d'investissement réalisée en 2008 avait été conclue dans les conditions habituelles de la vie des affaires. Devant la cour, les appelants ne démontrent pas davantage que le fait de prévoir les conditions de rachat des actions à un prix fixé par avance serait contraire aux usages et aurait favorisé les investisseurs au détriment de M. [N] et de la société MCS. Cette opération dénommée 'capital investissement' est en effet une pratique habituelle de la vie des affaires. S'agissant du taux de valorisation des titres de 4%, il résulte des pièces produites par Mme [V] qu'il était inférieur aux taux bancaires auxquels la société MCS aurait pu emprunter. Il sera souligné que la société MCS recherchait manifestement des fonds propres qui lui ont été apportés par MM. [E] et [R], lesquels cherchaient un investissement rentable, dans un souci de défiscalisation. Les intérêts de chacune des parties a donc manifestement été préservé. Faute de démontrer que cette opération était, à l'origine, déséquilibrée ou désavantageuse pour la société MCS, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être retenu. Il importe peu que M. [N] n'ait pas pris conscience, voire n'ait pas été informé, de l'avantage fiscal que retiraient les deux investisseurs de cette opération dès lors que cet avantage ne lui portait aucun préjudice et ne changeait rien à l'investissement réalisé et au but recherché qui était l'apport de capitaux. Il n'est donc pas établi qu'à l'occasion de l'acte d'investissement réalisé en 2008, Mme [V] ait contribué à mettre en place un accord favorisant MM. [E] et [R]. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas qu'il existait d'autres solutions pour parvenir à recueillir les capitaux souhaités, du moins ils n'en font pas état. Ils échouent ainsi à démontrer que Mme [V] aurait manqué à son devoir de conseil en ne leur proposant pas de solution alternative à leur recherche de capitaux. 2) A l'occasion de la signature des avenants d'avril et mai 2014 Au mois de janvier 2014, la société M2P-MCG a notifié à M. [E] et à M. [R] son offre de rachat des actions au prix convenu dans le pacte de 2008. Il sera tout d'abord observé que contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette offre ne désengageait pas M. [N] tant qu'elle n'était pas exécutée. Le pacte d'associés de 2008 prévoyait en effet la faculté de demander le rachat des actions à la société M2P-MCG et à M. [N]. M. [E] et M. [R] ont accepté cette offre. Pour autant, elle ne peut être considérée comme valant de leur part un renoncement à demander le remboursement à M. [N], du moins tant que le rachat n'était pas effectif. La renonciation à un droit ne peut jamais être implicite, elle doit résulter de l'expression d'une volonté univoque. Des difficultés financières de la société M2P-MCG ont toutefois empêché le bon dénouement de la transaction. Cette dernière a alors proposé à MM. [R] et [E] : - de faire racheter leurs titres par la société MCS par voie de réduction de capital et d'annulation de leurs actions avant le 31 décembre 2014, - dans la mesure où la valeur des actions de MCS (environ 140 euros) était inférieure au prix de rachat contractuellement convenu, de payer la différence avant le 31 décembre 2015. Il était en outre prévu que M. [N] et la société M2P-MCG fourniraient une garantie bancaire à première demande dans les 90 jours de la signature du protocole, à hauteur de la somme de 163 500 euros. M. [E] a accepté ces nouvelles conditions de remboursement mais, dans un courrier du 24 mars 2014, a exigé en contrepartie que M. [N] se porte fort personnellement de la bonne exécution du processus de rachat des actions. M. [R] a pareillement accepté ces conditions mais exigé que figure dans le protocole transactionnel une clause de solidarité entre M. [N] et la société M2P-MCG. Cette solidarité résultait toutefois déjà des pactes de 2014, de sorte que c'est en vain que M. [N] reproche à Mme [V] de ne pas lui avoir déconseillé de signer ces protocoles transactionnels qui n'ont nullement aggravé sa situation. M. [N], de par la signature des pactes d'actionnaires de 2014, était en effet déjà débiteur personnellement des sommes investies par MM. [E] et [R], ceux-ci pouvant demander le rachat de leurs actions indifféremment à la société M2P-MCG ou à M. [N]. Il ne pouvait pas raisonnablement espérer qu'en négociant les modalités de rachat des actions, ces derniers accepteraient en plus son désengagement de l'opération. Ainsi que l'a relevé le tribunal, MM. [E] et [R] étaient en droit, à défaut d'accord sur des nouvelles modalités de rachat, d'engager des poursuites judiciaires aux fins de paiement de leur créance. Ils ont toutefois consenti des délais de paiement et accepté des modalités de remboursement différentes de ce qui était prévu à l'origine. M. [N] soutient encore qu'un conseil indépendant aurait recommandé d'autres solutions, sans toutefois préciser lesquelles. Cette affirmation non étayée n'est donc pas pertinente. Il n'est ainsi pas démontré qu'à l'occasion de la signature des avenants d'avril et mai 2014, Mme [V] ait manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. [N] et de la société M2P-MCG ou ait sciemment proposé une solution favorisant les intérêts de MM. [E] et [R]. 3) A l'occasion de la signature des protocoles transactionnels d'octobre et novembre 2014 Les délais de remboursement prévus dans les protocoles signés au printemps 2014 ne pouvant pas être tenus et la garantie à première demande n'ayant pas été mise en place, deux nouveaux protocoles ont été rédigés, prévoyant une hypothèque sur le bien immobilier dont M. [N] était propriétaire avec son épouse. M. [N] soutient que cette solution favorisait uniquement les intérêts de MM [E] et [R]. Cette allégation est toutefois dénuée de tout fondement. M. [N] n'ayant pas été en mesure de présenter la garantie bancaire promise à ses créanciers dans les protocoles d'avril et mai 2014, il s'exposait à une déchéance des délais de paiement accordés jusqu'en mars 2015 et à la reprise des poursuites par ses deux créanciers. C'est du reste exactement que Mme [V] fait valoir qu'il est préférable de présenter à son créancier une garantie solide en contrepartie de nouveaux aménagements du remboursement de la dette plutôt que de s'exposer à des poursuites judiciaires immédiates. Enfin, la cour reprendra à son compte les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, le 20 septembre 2018 dans le cadre du litige qui opposait M. [E] à M. et Mme [N] relativement à la vente sur saisie du bien hypothéqué. Cette juridiction a en effet constaté que l'allégation des époux [N] selon laquelle l'affectation hypothécaire avait été obtenue sous la contrainte économique et la violence morale n'était pas établie et a relevé la volonté tant de M. [N] de remplir ses engagements que de Mme [N] de le soutenir à cet effet. Il n'est donc pas démontré qu'autrement informés, M. et Mme [N] auraient pu refuser de souscrire à l'inscription hypothécaire sur le bien commun. Les appelants échouent donc à démontrer que les protocoles de septembre et décembre 2014 ont été conçus en vue de favoriser uniquement les intérêts de MM. [E] et [R]. Il apparaît au contraire que la solution mise en place ménageait les intérêts de chaque partie compte tenu de la volonté de M. [N] de sauver son entreprise et de l'espérance qu'il plaçait en un paiement imminent de l'un de ses clients qui devait lui permettre de rembourser à MM. [E] et [R] les sommes leur restant dues. Devant la cour, les appelants reprochent nouvellement à Mme [V] de ne pas leur avoir conseillé de solliciter l'ouverture d'une procédure collective qui leur aurait permis d'échapper aux poursuites. Il est exact que pèse sur l'avocat une obligation de conseil qui s'entend comme l'assistance, l'accompagnement de son client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation. En l'espèce, l'incapacité de la société M2P-MCG de tenir ses engagements à l'égard de MM. [E] et [R] posait effectivement la question d'un état de cessation des paiements. Cependant, si la société M2P-MCG pouvait déclarer la cessation de ses paiements, M. [N] restait personnellement débiteur envers MM. [E] et [R]. Il est en outre évident qu'une telle déclaration aurait ipso facto entraîné la mise en place de poursuites à l'encontre de M. [N], MM [E] et [R] se trouvant alors privés d'un débiteur. Pour autant, il appartenait à Mme [V], au regard de son devoir d'information si ce n'est de son devoir de conseil, a minima d'évoquer avec ses clients cette possibilité et ses conséquences, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Une faute sera par conséquent retenue à l'encontre de Mme [V] mais uniquement en ce qu'elle n'a pas informé la société M2P-MCG de la possibilité de procéder à une déclaration de cessation des paiements. Sur les préjudices et le lien de causalité 1) Sur les préjudices revendiqués par la société M2P-MCG Moyens des parties La société M2P-MCG invoque avoir subi un préjudice découlant des honoraires versés à Mme [V], en faisant valoir que ces honoraires ont été facturés en dehors de toute convention d'honoraires et correspondent à des diligences effectuées exclusivement dans l'intérêt de MM [E] et [R]. Elle invoque également un préjudice moral résultant de sa fragilisation au plan financier. Mme [V] soutient que la contestation de ses honoraires relève de la compétence du Bâtonnier, que la prescription quinquennale est acquise et qu'en tout état de cause, la société M2P-MCG ne démontre pas avoir payé la somme de 21 657,16 euros dont elle réclame le remboursement. S'agissant du préjudice moral, elle souligne qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre et qu'il n'est pas démontré que son fonctionnement ait été entravé à la suite des pactes de 2008 et 2014. Appréciation de la cour La cour retient comme fautes de Mme [V] à l'encontre de la société M2P-MCG l'absence de conclusion d'un mandat écrit, permettant de fixer les limites de son intervention, et un manquement à son devoir d'information, pour ne pas l'avoir avertie de la possibilité de procéder à une déclaration de cessation des paiements la faisant échapper aux poursuites de ses créanciers. Les honoraires payés par la société M2P-MCG l'ont été à raison des interventions de Mme [V] à l'occasion de la mise en place d'un renflouement des capitaux de la société MCS et de la signature des protocoles de 2008 et 2014. Ils ne sont la conséquence ni de l'absence d'un mandat écrit, ni du manquement au devoir d'information relatif à la possibilité de demander le placement en redressement judiciaire. Dès lors, la demande en remboursement de la totalité des honoraires réglés à Mme [V] ne pourra qu'être rejetée, étant sans lien de causalité avec les fautes retenues à l'encontre de l'avocat. S'agissant de la demande au titre du préjudice moral, il convient de rappeler que la cour n'a pas retenu le grief tiré du conflit d'intérêt ni, pour l'essentiel, celui tiré du manquement au devoir de conseil. Ni l'absence de mandat écrit, ni le manquement au devoir d'information relatif à la possibilité de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, ne sont à l'origine de la paralysie de sa gestion telle qu'alléguée par la société M2P-MCG, laquelle n'est en outre nullement démontrée. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande indemnitaires des époux [N] Moyens des parties Les époux [N] font valoir qu'ils ont payé à Mme [V] des honoraires au titre de l'investissement de 2008, des honoraires aux avocats chargés de les représenter devant le juge de l'exécution puis la cour d'appel ainsi que des frais au titre de l'hypothèque. Ils affirment par ailleurs que s'ils avaient été correctement assistés et conseillés, ils n'auraient signé ni l'acte d'investissement de 2008 ni les pactes de 2014. Ils font valoir qu'ils ont dû rembourser MM. [E] et [R] sur leurs propres deniers alors que ces sommes auraient dû être payées par la société MCS. Ils invoquent en outre un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros chacun. Mme [V] soutient que même autrement informés, il n'est pas démontré que les époux [N] auraient évité le dommage. Elle affirme que le préjudice moral invoqué est la conséquence de l'échec de l'entreprise de M. [N] et non d'une quelconque faute de sa part. Appréciation de la cour La cour n'a pas retenu de manquement au devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [N] concernant l'acte initial d'investissement de 2008, ni les protocoles transactionnels de 2014. Il n'y a par ailleurs aucun lien de causalité entre la faute retenue relative à l'absence de signature d'un mandat et les préjudices allégués qui découleraient d'une perte de chance de renoncer aux actes litigieux. S'agissant des honoraires versés à Mme [V], l'absence de mandat écrit quant à la mission qui lui a été confiée, et même l'absence de convention d'honoraires, ne prive pas l'avocat de son droit à être rémunéré au titre de la rédaction des actes et de son activité de conseil. Le paiement des honoraires n'est pas la conséquence d'une faute imputable à Mme [V]. Or, seul le préjudice en lien avec une faute avérée peut donner lieu à indemnisation. Il en va de même du préjudice moral, étant rappelé, comme l'a fait la cour d'appel de Rouen dans son arrêt, que dès le départ M. [N] était solidairement engagé avec sa société au remboursement des sommes investies par MM. [E] et [R]. C'est la défaillance de son entreprise qui est à l'origine de sa contribution à la dette, et non des fautes supposées de son avocat. Dans ces conditions, M. et Mme [N] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. et Mme [N] et la société M2P-MCG seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils devront verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition ; DÉCLARE M. et Mme [N] et la société M2P-MCG recevables en leur action, DÉCLARE les conclusions notifiées le 21 février 2024, ainsi que la pièce n°52, par la société M2P-MCG, et M. et Mme [N] irrecevables, ÉCARTE des débats la synthèse des conclusions adressées le 27 février 2024 par la société M2P-MCG et M. et Mme [N], CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [N], Mme [N] et la société M2P-MCG aux dépens de la procédure d'appel, DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum M. [N], Mme [N] et la société M2P-MCG à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,

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