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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 5 février 2025, 2305187

Mots clés
préjudice • requête • preuve • réparation • condamnation • rapport • rejet • remboursement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2305187
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 5 févr. 2025, n° 2305187
  • Rapporteur : M. Chevillard
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL PHELIP & ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic-RCT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENGER-BIVER Marie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 28 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Senger-Biver, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi à raison de sa chute ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 26 novembre 2021 elle a chuté sur le parking du centre-ville de Carcassonne après qu'un ruban de balisage, entourant un poteau de chantier implanté sur le passage piéton qu'elle empruntait, se soit enroulé autour de sa cheville ; elle a été victime d'une fracture de la cheville et du tibia ; - la responsabilité de la commune de Carcassonne est engagée dès lors que le ruban de balisage était enroulé grossièrement et constituait ainsi un défaut d'entretien normal en raison du danger que cet enroulement présentait ; - le préjudice qu'elle subit est en lien avec la mauvaise position de la bande de balisage ; - aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut lui être reprochée - elle justifie d'un préjudice corporel à hauteur de 50 000 euros ; - son préjudice moral s'établit à la somme de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Carcassonne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le ruban de balisage ne pouvait échapper à la vigilance de la requérante et que cette faute d'inattention est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - la somme réclamée au titre du préjudice corporel doit être réduite à hauteur de 5 000 euros ; - les autres préjudices ne sont pas démontrés. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic-RCT demande de condamner le département de l'Aude à lui verser la somme de 1 299,81 euros correspondant au montant des débours exposés par elle assorties des intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A, née en 1969, à chuté, le 26 novembre 2021 alors qu'elle empruntait un passage piéton à hauteur du parking du centre-ville de Carcassonne. Elle indique qu'une rubalise mal fixée autour d'un poteau de chantier posée sur le passage piéton s'est enroulée autour de sa cheville et a entrainé sa chute. Par sa requête, elle demande la condamnation de la commune de Carcassonne à lui verser une somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de cette chute. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En l'espèce, Mme A, usagère de la voie publique, se prévaut d'un dommage causé par une rubalise, enroulée autour d'un poteau situé sur le passage piéton du parking du centre-ville à Carcassonne, rubalise dont elle soutient qu'elle flottait au vent et que la matérialité des faits dommageables sont suffisamment établis par l'attestation précise et circonstanciée, ainsi que les photographies versées aux débats. 4. Il résulte de l'instruction que la chute dont Mme A a été victime s'est produite le 26 novembre 2021 vers 17 heures, alors que cette dernière retournait à son véhicule après être allée chercher sa fille au collège. Si la requérante se prévaut du caractère grossièrement enroulé de la rubalise, sa chute est survenue alors qu'il faisait encore jour, que la rubalise en cause était visible à un endroit qu'elle connaissait puisqu'elle a déclaré que la chute est survenue alors qu'elle revenait du collège de sa fille qu'elle était allée chercher après les cours. Par suite, la requérante, qui n'a pas fait preuve de la prudence requise pour éviter l'obstacle, a commis une inattention fautive de nature à exonérer totalement la commune de Carcassonne de sa responsabilité. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : 5. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic-RCT tendant au remboursement des frais qu'elle a dû engager ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carcassonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Carcassonne au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic-RCT sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Carcassonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la commune de Carcassonne, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Pic-RCT. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 février 2025, La greffière, M.-A. Barthélémy N°2305187

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