Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 décembre 2024, 24/01717
Mots clés
siège • société • préjudice • référé • service • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/01717
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, n° 24/01717
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 avril 2023
- Identifiant Judilibre :674e03d7cc892914c4d785c6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 avril 2023
Résumé
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Parties demanderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNSI
MI : 23/00000717
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d'assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société OPMO MAITRISES DE CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La Société MMA IARD SA
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 24 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble de trois bâtiments collectifs à usage d'habitation et d'un parc de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 10], et désigné Madame [U] [F] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 15 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 5 août 2024, la SARL OPMO et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la SARL OPMO ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SAS ARICI, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SAS ARICI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d'assurance produites, les demanderesses justifient d'un intérêt légitime à voir étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SAS ARICI, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SAS ARICI, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [U] [F]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 24 avril 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 15 juillet 2024, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SAS ARICI, ainsi qu'aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SAS ARICI, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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