Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 26/51447
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • syndicat • référé • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/51447
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 26/51447
- Identifiant Judilibre :6a3d8ed5cdc6046d47c4d5c6
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51447 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCACK
N° : 1-CH
Assignation du :
20 Février 2026
23 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS - #P0501
DEFENDERESSES
La société LA FONCIERE DU RETAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
La SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA FONCIERE DU RETAIL SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
La SELARL AJASSOCIES, ès qualité d'administrateur de la société LA FONCIERE DU RETAIL SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
La société LES INITIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Par actes des 20 et 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 18ème a assigné en référé la société Les initiés, la société La foncière du retail, la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société La foncière du retail, et la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur de la société La foncière du retail devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- autoriser la société [N] en qualité de syndic, assistée de l'entreprise [Localité 1] construction Est, d'un commissaire de justice, d'un commissaire de police ou de deux témoins et d'un serrurier, à pénétrer dans le lot n°30 à usage de commerce situé au rez-de-chaussée à droite de l'immeuble du [Adresse 7] appartenant à la société La foncière du retail afin de procéder aux travaux de réparations provisoires ou définitives de nature à mettre fin aux désordres, dès le prononcé de l'ordonnance;
- dire que les travaux permettant de mettre fin aux désordres seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra ;
- ordonner qu'à l'issue des opérations, les lieux soient refermés et sécurisés ;
- dire que ces opérations seront réalisées en présence d'un commissaire de justice qui dressera procès-verbal des opérations;
- accorder l'assistance de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier dès la première tentative d'ouverture ;
- condamner la société La foncière du retail et la société Les initiés au paiement des frais de serrurier et des frais et honoraires du commissaire de justice ;
- condamner la société La foncière du retail et la société Les initiés aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des défenderesses, une injonction de rencontrer un médiateur étant délivrée.
A l'audience du 27 mai 2026, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que les parties sont désormais d'accord sur le principe des travaux, ce qu'a confirmé le conseil de la société Les Initiés, non constituée, par un courriel officiel du 27 mai 2026. Il précise qu'il accepte, à la demande de la locataire commerciale, qui exploite une boulangerie dans les locaux litigieux, de ne commencer les travaux que le 29 juin 2026.
La société La foncière du retail, propriétaire des locaux, la Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société La foncière du retail, et la Selarl Ajassociés, en qualité d'administrateur de la société La foncière du retail, sont représentées à l'audience et confirment leur accord, ainsi que celui de la locataire, la société Les Initiés, pour une ouverture des locaux afin de réaliser les travaux préconisés par l'architecte de la copropriété, conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé en octobre 2025, sous réserve que ces travaux ne commencent pas avant le 29 juin 2026.
La société Les initiés, régulièrement assignée, n'est pas représentée à l'audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et à la note d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé en octobre 2025, de la note technique de la société Abcdomus (figurant en pièce 7 du dossier du demandeur) et des explications concordantes des parties représentées à l'audience que des travaux doivent impérativement être engagés afin de procéder à la réfection du plancher haut du local commercial, lot n° 30 de la copropriété, appartenant à la société La foncière du retail et loué à la société Les initiés pour y exercer une activité de boulangerie. En effet, les investigations réalisées ont mis en évidence un état structurel très fortement dégradé du plancher haut du local commercial, qui a nécessité un étaiement provisoire. En l'absence de travaux pérennes, un effondrement partiel du plafond du local commercial est à craindre, avec un risque de sécurité immédiat pour les occupants du local et les habitants de l'immeuble. Le dommage imminent est donc démontré. Les parties étant parvenues à un accord sur la réalisation des travaux de réfection nécessaires à compter du 29 juin 2026, les demandes du syndicat des copropriétaires seront accueillies dans les termes du dispositif. Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d'agir en justice pour obtenir l'accord des défenderesses et l'accès aux locaux litigieux, celles-ci seront condamnées au paiement des honoraires de commissaire de justice ainsi que des frais de serrurier le cas échéant. Elles seront également condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons la société [N] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], accompagnée de l'entreprise de son choix, assistée d'un commissaire de justice et d'un serrurier et, au besoin, de la force publique ou de deux témoins, à pénétrer dans le lot n°30 à usage de commerce situé au rez-de-chaussée à droite de l'immeuble du [Adresse 7] appartenant à la société La foncière du retail afin de procéder aux travaux de réparations décrits dans la note technique de la société Abcdomus intitulée « travaux de reprise structurelle » de nature à mettre fin aux désordres constatés dans le local et ce, à compter du 29 juin 2026 ; Disons que ces travaux seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra ; Disons qu'à l'issue des opérations, les lieux seront refermés et sécurisés ; Disons qu'en l'absence d'ouverture de la porte par la locataire du local le 29 juin 2026, les opérations d'ouverture seront réalisées en présence d'un commissaire de justice qui dressera procès-verbal de ses opérations et avec le concours d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins au besoin ; Condamnons la société Les initiés et la société La foncière du retail, représentée par la Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire, et par la Selarl Ajassociés, en qualité d'administrateur, au paiement des frais de serrurier et des frais et honoraires du commissaire de justice ; Condamnons la société Les initiés et la société La foncière du retail, représentée par la Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire, et par la Selarl Ajassociés, en qualité d'administrateur, aux dépens ; Condamnons la société Les initiés et la société La foncière du retail, représentée par la Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire, et par la Selarl Ajassociés, en qualité d'administrateur, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 25 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
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