Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 26/51447
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi26/51447
- Dispositif Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée TJ Paris, 25 juin 2026, n° 26/51447
- Identifiant Judilibre6a3d8ed5cdc6046d47c4d5c6
- Partie demanderesse
- Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51447 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCACK
N° : 1-CH
Assignation du :
20 Février 2026
23 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS - #P0501
DEFENDERESSES
La société LA FONCIERE DU RETAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
La SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA FONCIERE DU RETAIL SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
La SELARL AJASSOCIES, ès qualité d'administrateur de la société LA FONCIERE DU RETAIL SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
La société LES INITIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Par actes des 20 et 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 18ème a assigné en référé la société Les initiés, la société La foncière du retail, la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société La foncière du retail, et la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur de la société La foncière du retail devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- autoriser la société [N] en qualité de syndic, assistée de l'entreprise [Localité 1] construction Est, d'un commissaire de justice, d'un commissaire de police ou de deux témoins et d'un serrurier, à pénétrer dans le lot n°30 à usage de commerce situé au rez-de-chaussée à droite de l'immeuble du [Adresse 7] appartenant à la société La foncière du retail afin de procéder aux travaux de réparations provisoires ou définitives de nature à mettre fin aux désordres, dès le prononcé de l'ordonnance;
- dire que les travaux permettant de mettre fin aux désordres seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra ;
- ordonner qu'à l'issue des opérations, les lieux soient refermés et sécurisés ;
- dire que ces opérations seront réalisées en présence d'un commissaire de justice qui dressera procès-verbal des opérations;
- accorder l'assistance de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier dès la première tentative d'ouverture ;
- condamner la société La foncière du retail et la société Les initiés au paiement des frais de serrurier et des frais et honoraires du commissaire de justice ;
- condamner la société La foncière du retail et la société Les initiés aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des défenderesses, une injonction de rencontrer un médiateur étant délivrée.
A l'audience du 27 mai 2026, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que les parties sont désormais d'accord sur le principe des travaux, ce qu'a confirmé le conseil de la société Les Initiés, non constituée, par un courriel officiel du 27 mai 2026. Il précise qu'il accepte, à la demande de la locataire commerciale, qui exploite une boulangerie dans les locaux litigieux, de ne commencer les travaux que le 29 juin 2026.
La société La foncière du retail, propriétaire des locaux, la Selafa MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société La foncière du retail, et la Selarl Ajassociés, en qualité d'administrateur de la société La foncière du retail, sont représentées à l'audience et confirment leur accord, ainsi que celui de la locataire, la société Les Initiés, pour une ouverture des locaux afin de réaliser les travaux préconisés par l'architecte de la copropriété, conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé en octobre 2025, sous réserve que ces travaux ne commencent pas avant le 29 juin 2026.
La société Les initiés, régulièrement assignée, n'est pas représentée à l'audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et à la note d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.



