Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2022, 21-83.563
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 octobre 2022
Cour d'appel de Basse-Terre
27 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-83.563
- Référence abrégée : Cass. crim., 5 oct. 2022, n° 21-83.563
- Rapporteur : M. de Lamy
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:CR51090
- Identifiant Judilibre :633d2956a3bbc43e2e4d4c4a
- Avocat général : M. Petitprez
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 octobre 2022
Cour d'appel de Basse-Terre
27 avril 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CLAIRE LE BRET DESACHE
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CLAIRE LE BRET DESACHE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° P 21-83.563 F-N
N° 51090
RB5
5 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022
M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2021, qui, pour détournement de biens publics, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...