Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 3 novembre 2025, 24/01487
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • prescription • saisie • sommation • procès-verbal • preuve • principal • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
3 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
4 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Numéro de pourvoi :24/01487
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Ajaccio, 3 nov. 2025, n° 24/01487
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 4 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :69855be2cdc6046d4720b995
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
3 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
4 juillet 2024
Résumé
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Parties demanderesses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/01487 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCQQ
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
---------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l'audience publique du :19 Mai 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
La société ALTA ELEC , société à responsabilité limitée , inscrite au RCS d'Ajaccio sous le N°525 357 984, ayant son siège situé à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
Ayant pour avocat : Maître Stéphanie LAURENT, avocat au barreau de Ajaccio
Demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer
Défenderesse à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
D'UNE PART,
ET :
Madame [Q] [T] épouse [U]
née le 14 Avril 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer
Demanderesse à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
D'AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à
1 expeditition à
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS :
La société ALTA ELEC poursuit [Q] [T], épouse [U] pour obtenir, paiement d'une facture de 4751,79 euros relative à des travaux d'installation électrique.
Le 4 juillet 2024 une ordonnance d'injonction de payer, au profit de la société à responsabilité limitée Alta Elec etait signée par le juge du tribunal judiciaire d'Ajaccio, enjoignant à Madame [Q] [U] de lui payer la somme de 4751,79 euros en principal outre 51,07 euros au titre de la demande en injonction de payer et 59,53 € au titre de la sommation de payer.
L'ordonnance a été signifiée avec sommation de payer par la SELARL ACTIJURIS, commissaire de justice, à [Localité 2]. Madame [U], n'a pas déféré à l'injonction. Saisie attribution était pratiquée par la société Alta Elec entre les mains de la BNP Paribas qui indiquait que les comptes de Madame [U] présentait un solde créditeur de 6341,31 €.
Dénonciation du procès-verbal de saisie attribution auprès de la requise était régularisée, l'acte précisant que les contestations relatives à cette saisie attribution devaient être soulevées à peine d'irrecevabilité devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant la signification, le délai expirant le 29 novembre 2024.
Madame [Q] [U] n'a pas entendu contester cette saisie attribution. Elle a par ailleurs formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 juillet 2024.
Elle soutient que la requête en injonction de payer déposée par la société Alta Elec n'aurait pas été précédée par l'une des tentatives visées par l'article 750-1 du code de procédure civile et qu'elle serait donc irrecevable, que la créance principale visée par l'ordonnance d'injonction de payer serait prescrite et qu'une partie des prestations ne serait pas terminée et certaines mal réalisées.
La société Alta Elec défenderesse à l'opposition maintient sa demande en paiement dans les termes de l'ordonnance d'injonction de payer et demande la somme de 1800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 puis prorogée au 03 novembre 2025.
SUR CE
a) Sur l'irrecevabilité de l'action en injonction de payer L'article 750-1 du code de procédure civile posait un principe d'irrecevabilité que le juge pouvait prononcer d'office, quand la demande en justice n'était pas précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211 -3 -8 du code de l'organisation judiciaire ou d'un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une tentative de conciliation ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement. Attendu que la procédure d'injonction de payer, de nature non contradictoire, a été instituée pour permettre au créancier d'obtenir rapidement un titre exécutoire. En effet la procédure d'injonction de payer n'est pas soumise à obligation prévue à l'article 750-1 du Code de procédure civile Que, dès lors l'absence de tentative de règlement amiable préalable ne saurait entrainer l'irrecevabilité de la demande. b) Sur la prescription de l'action en injonction de payer L'article 2224 du Code civil définit le délai de droit commun et son point de départ: " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " L'article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. L'action en paiement de travaux à l'encontre d'un consommateur court à compter de la connaissance des faits qui lui permettent d'agir contre ce dernier. Ces faits peuvent être caractérisés par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Cette circonstance rendant sa créance exigible. La société ALTA ELEC n'a pas procédé à la réception des travaux après l'émission des factures le 15 juillet 2020. La société ALTA ELEC expose que la prescription biennale court à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, ainsi pour a société ALTA ELEC, le point de départ du délai de la prescription biennale a commencé à courir à compter du 10 septembre 2022, soit l'échéance du délai de paiement mentionné au sein de la mise en demeure en date du 30 août 2022. En l'espèce, le créancier est un professionel et le débiteur est un consommateur, ainsi, en l'absence de date de réception des travaux, le délai de prescription est de deux ans à compter de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations; En effet l'absence de réponse au terme du délai de paiement accordé dans la seconde mise en demeure du 30 août 2022 ne constitue pas le point de départ du délai de prescription. Il apparaît au tribunal que le point de départ du délai de la prescription biennale a commencé à courir à compter de l'émission des factures le 15 juillet 2020. L'action en injonction de payer introduite le 17 mai 2024, plus de deux ans après l'achèvement des travaux est prescrite. c) Sur l'exécution des travaux contractuels Madame [U], invoque plusieurs griefs. Le tribunal observe qu'elle ne produit que des photos personnelles non datées, sans précision aucune. Elles ne peuvent être accueillies comme éléments de preuve; La requise n'a jamais en cours de travaux exprimé son mécontentement par le biais d'une mise en demeure, ne fournissant pas, par ailleurs la moindre attestation du professionnel dont elle fait état. Le tribunal considère à l'étude des pièces du dossier de procédure que le marché de travaux est conforme au devis accepté et que les griefs formés par Madame [U] au soutien de son refus de paiement ne sont pas démontrés.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort, Reçoit l'opposition de Madame [T] épouse [U] [Q], Y fait droit, En conséquence, Déclare prescrite l'action en paiement de la société ALTA ELEC, Retracte l'ordonnance portant injonction de payer en date du 04 juillet 2024, Déboute les parties de tout autre demande, Condamne la société ALTA ELEC aux dépens. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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