Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 juin 2026, 25PA05449
Mots clés
requête • statuer • production • recours • astreinte • pouvoir • rejet • renvoi • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
30 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
3 octobre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
1 septembre 2025
Cour nationale du droit d'asile
4 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA05449
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Paris, 30 juin 2026, 25PA05449
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 4 avril 2024
- Avocat(s) : KWEMO
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
30 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
3 octobre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
1 septembre 2025
Cour nationale du droit d'asile
4 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KWEMO Stéphanie
Parties intimées
Préfet de police
Cour nationale du droit d'asile
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2524530/8 du 3 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 5 février 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermannn Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 24 décembre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi faisant suite au rejet de sa demande de protection internationale par une décision du 27 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 avril 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... s'est toutefois maintenu sur le territoire français à l'issue du délai de trente jours qui lui était imparti. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 février 2026, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A... reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 4 à 9 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2026. La présidente assesseure de la 8ème chambre B, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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