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Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2026, 25/02105

Mots clés
contrat • société • résiliation • condamnation • ressort • préjudice • résolution • restitution • procès • produits • réduction • rejet • réparation • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.S. CASA BONAY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02105 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2F N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 07 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A.S. CASA BONAY dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [H] [B], le président de la société DÉFENDEUR Monsieur [E] [Y] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière Décision du 07 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02105 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2F EXPOSE DU LITIGE Par contrat conclu le 25 septembre 2023, la société CASA BONAY a loué à Monsieur [E] [Y] une cave à vin 30 bouteilles « Candy » ainsi qu'une machine à café grain Krups « intuition préférence plus Silver » en contrepartie d'un loyer mensuel de 58,20 euros avec un engagement minimum de 24 mois. Monsieur [E] [Y] n'ayant pas réglé les loyers attendus, la société CASA BONAY a résilié le contrat du 25 septembre 2023. Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, la société CASA BONAY a assigné Monsieur [E] [Y] afin d'obtenir : - la somme principale de 1389 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens incluant les frais accessoires les frais de possibles procédures et autres frais engagés . A l'audience du 3 novembre 2025, la société CASA BONAY s'est référée à ses écritures. Dûment convoqué par acte d'huissier déposé à l'étude, Monsieur [E] [Y] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré au 7 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier un contrat AIRNEST du 25 septembre 2023 conclu entre la société CASA BONAY et Monsieur [E] [Y] portant sur la location d'une cave à vin 30 bouteilles « Candy » (valeur de l'article 499 euros) et d'une machine à café grain Krups « intuition préférence plus Silver » (valeur de l'article 850 euros) en contrepartie d'un loyer mensuel de 58,20 euros avec un engagement minimum de 24 mois. Selon les articles 6 . 4 et 9. 2 des conditions générales, le mobilier non restitué sous les sept jours de la résiliation doit être facturé à sa valeur à neuf . Ce contrat est signé par voie électronique sans être accompagné d'une certification d'un PSCE. Toutefois, le passeport de Monsieur [E] [Y] est produit ainsi que son bulletin de paie d'août 2023, ce manifestant un rapprochement entre les parties à défaut duquel le contrat n'aurait pas été conclu. Le courriel de mise en demeure allégué du 14 novembre 2023 n'est pas produit. Toutefois, l'assignation vaut mise en demeure et Monsieur [E] [Y] n'a pas jugé utile d'y répondre en comparaissant à l'audience. Le courrier de résiliation allégué du 31 mai 2024 n'est pas davantage produit, alors même que l'article 9.2 fait partir de ce courrier le point de départ du délai de restitution des articles à peine de facturation de leur valeur à neuf et que l'article 1224 du code civil exige une notification au débiteur. Là encore, on peut considérer que l'assignation valait une telle notification et faisait courir le délai de sept jours. Il convient donc de constater la résiliation du contrat et d'en tirer les conséquences en termes de dommages-intérêts. En l'espèce, Monsieur [E] [Y] n'a pas restitué le matériel en dépit de la résiliation du contrat. La société CASA BONAY démontre une valeur à neuf des produits à 1349 euros TTC - ou plus exactement, à défaut de démontrer le prix d'acquisition des articles, démontre que Monsieur [E] [Y] a adhéré à ce prix en signant le contrat. La clause pénale du contrat (article 6.4) prévoit, outre le triplement de l'intérêt légal, le paiement d'une pénalité de 40 euros pour les utilisateurs professionnels, ce qui n'est pas démontré. Le rejet de prélèvement n'est pas davantage démontré, qui pouvait faire droit à une pénalité de 20 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [Y] à payer la somme de 1349 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure. II. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement. Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée. III. Sur les demandes accessoires a) Sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [E] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens. b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération d'équité ne justifie que Monsieur [E] [Y] soit déchargé de l'indemnité que l'article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 800 euros au bénéfice de la société CASA BONAY.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : CONSTATE la résiliation du contrat AIRNEST du 25 septembre 2023 conformément à l'article 1224 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société CASA BONAY la somme de 1349 euros ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de la présente procédure incluant les frais accessoires les frais de possibles procédures et autres frais engagés selon l'article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société CASA BONAY la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés. La greffière Le président

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