Cour d'appel de Grenoble, 26 octobre 2023, 21/04156
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
26 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
9 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :21/04156
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 26 oct. 2023, n° 21/04156
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 9 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :653b5926502b828318c4e3ad
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
26 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
9 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
C 9
N° RG 21/04156
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB4K
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL BLOHORN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT
DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00963) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 09 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [K] né le 11 Juillet 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON, INTIMEE : S.A.S. CETUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme [S] [R] Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 26 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [K], né le 11 juillet 1987, a été embauché le 29 janvier 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne de Transports Uniques Personnalisés (CETUP), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, groupe 4, coefficient 119, statut cadre de la convention collective nationale du transport routier de marchandises. M. [Y] [K] a été embauché pour une durée de travail de 169 heures mensuelles en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle brute de 5 666 euros, intégrant la rémunération des heures supplémentaires, comprises entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire. En date du 28 novembre 2018, M. [Y] [K] a été reçu par la SAS CETUP en vue de la signature d'une rupture conventionnelle. A l'issue de l'entretien, M. [Y] [K] a signé une convention de rupture ainsi que le document CERFA afférent. La rupture du contrat de travail a pris effet au 9 janvier 2019. A réception de son solde de tout compte, M. [Y] [K] a formulé une demande auprès de la SAS CETUP afin de percevoir la part variable de sa rémunération compte tenu des résultats obtenus sur l'année 2018. Par courrier en date du 22 janvier 2019, la SAS CETUP a refusé de faire droit à cette demande. Par courrier en date du 21 février 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [Y] [K] a pris attache avec la SAS CETUP afin d'envisager un règlement amiable du litige. Par courrier en date du 11 mars 2019, la SAS CETUP, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à M. [Y] [K] qu'elle n'entendait pas faire évoluer sa position et refusait ainsi le versement de toute rémunération variable. Par requête en date du 17 mai 2019, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, sous le n° RG 19/00432, aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur part variable pour l'année 2018, l'annulation de la rupture conventionnelle et la condamnation de la SAS CETUP au paiement de plusieurs sommes. Le 10 janvier 2020, M. [Y] [K] a complété sa saisine d'une demande de rappel d'heure supplémentaires et des conséquences juridiques en découlant. La SAS CETUP a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison d'un lien insuffisant avec les demandes originelles. Par requête en date du 18 novembre 2020, M. [Y] [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, sous le n° RG 20/00963, des seules demandes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires au service de la SAS CETUP et des conséquences juridiques en découlant. La SAS CETUP s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 9 septembre 2021, dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/00963, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté Monsieur M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS CETUP de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [Y] [K] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 septembre 2021 pour M. [K] et le 13 septembre 2021 pour la société CETUP. Par déclaration en date du 4 octobre 2021, M. [Y] [K] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, M. [Y] [K] sollicite de la cour de : Vu l'article L. 3174-1 du code du travail, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 9 septembre 2021, Vu les pièces versées aux débats par M. [Y] [K], - Déclarer l'appel de M. [Y] [K] recevable et bien fondé ; - Réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [Y] [K] ainsi que sa demande d'indemnisation de ses repos compensateurs obligatoires, - Réformer également le jugement du conseil de prud'hommes de grenoble en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,En conséquence
et y ajoutant : - Condamner la SAS CETUP à verser à M. [Y] [K] la somme de 23 205 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2018, outre la somme de 2 320,50 euros à titre de congés payés y afférent ; - Condamner également la SAS CETUP au versement de la somme de 17 265,22 euros au titre des repos compensateurs dus pour dépassement du contingent annuel, outre 1 726,52 euros de congés payés afférents - Condamner la SAS CETUP à verser à M. [Y] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS CETUP aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la SAS CETUP sollicite de la cour de : Vu les textes et la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 9 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : - Dire et juger que M. [Y] [K] ne justifie pas sa demande de rappel de salaire au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - Débouter M. [Y] [K] des demandes qu'il formule à ce titre, soit sa demande d'heures supplémentaires et indemnité en contrepartie des repos non pris ; - Condamner M. [Y] [K] à verser à la SAS CETUP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens ; Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. L'article D 3171-1 du code du travail prévoit que : Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. L'article D 3171-2 du code du travail énonce que : L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés. L'article D 3171-4 du même code dispose que : Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail. L'article D 3171-8 du code du travail prévoit que : Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. L'article L 3121-26 du code du travail dispose que : Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. L'article L 3121-31 du même code énonce que : Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire. L'article 12 durée du travail de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers énonce que : 1. Dispositions générales La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983). 2. Heures supplémentaires et contingent a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e. b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à : - 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ; - 130 heures pour les autres catégories de personnel. (') En l'espèce, d'une première part, le contrat de travail de M. [K] prévoit que le salarié est soumis à un horaire collectif de travail à hauteur de 39 heures par semaine, intégrant 4 heures supplémentaires contractualisées et que la réalisation des heures supplémentaires au-delà de cette durée doit résulter d'une demande expresse de la direction. Toutefois, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir mis en place un horaire collectif de travail opposable au salarié. Il produit uniquement à ce titre un document signé du 10 novembre 2017 par le chef d'entreprise, la pièce n°8 ter étant inopérante s'agissant d'une mise à jour du 20 février 2020 voire du 24 avril 2021, soit postérieure à la rupture du contrat de travail. Il est tout d'abord observé que l'horaire collectif mentionne 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 ou de 9h00 à 18h00 avec une heure minimum de pause à midi, étant observé que la charge de la preuve de la prise effective des pauses incombe exclusivement à l'employeur. Au regard des plages horaires alternatives, déduction faite d'une pause d'une heure, cet horaire collectif aboutit à une durée hebdomadaire du travail de 40 heures et non de 39 heures. En outre, l'employeur ne rapporte la preuve ni de l'affichage ni de la transmission de cet horaire collectif à l'inspection du travail. Il est également produit en pièce n°8 une liste du personnel actualisée le 29 mars 2017 sur laquelle figure notamment M. [K] avec des horaires de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au jeudi et de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le vendredi, soit 39 heures hebdomadaires. Toutefois, ce document ne saurait être considéré comme un horaire collectif au sens des dispositions réglementaires précitées du code du travail puisqu'il n'est pas signé par l'employeur, qu'il n'est pas justifié d'une transmission à l'inspection du travail et que d'autres salariés du département commerce dans lequel travaille le salarié, à l'instar de Mmes [P] ou [G], n'avaient pas le même horaire que M. [K] ; ce qui est exclusif de tout horaire collectif dans un même service, le moyen soulevé par l'employeur de l'adaptation aux contraintes de vie personnelle et familiale des salariées n'étant documenté par aucune pièce. Au demeurant, l'employeur n'explique pas comment un tel horaire collectif pourrait s'intégrer au fait que M. [K] passe une partie significative de son temps de travail en déplacements professionnels auprès de clients, un véhicule de fonction ayant d'ailleurs été mis à sa disposition. Il s'ensuit que l'employeur invoque de manière inopérante l'existence d'un horaire collectif de travail dans l'entreprise ; ce qui rend sans portée la clause du contrat de travail selon laquelle les heures supplémentaires au-delà de celles contractualisées doivent faire l'objet d'une demande expresse de la direction dans la mesure où le salarié accomplissait manifestement ses missions dans le cadre d'horaires de travail spécifiques par rapport aux autres employés, qui auraient dû faire l'objet d'un décompte individuel dont il n'est aucunement allégué de l'existence par l'employeur. De plus, dès le 29 mai 2018, M. [K] a alerté la direction, en copie d'un courriel au cabinet d'avocat prestataires de services juridiques RH, sur le fait que le système de 39h/semaine ne correspondait absolument pas à la réalité du terrain et de ses activités, suggérant implicitement la mise en place d'un forfait en jours. Enfin, la réalisation d'heures supplémentaires en dehors de celles contractualisées a manifestement été faite au vu et au su de la direction puisque parmi les nombreux courriels produits aux débats, il apparaît que le salarié a été amené à échanger avec des membres de la direction en dehors des horaires collectifs avancés par l'employeur mais non opposables au salarié. Il en est ainsi d'échanges de courriels du 3 avril 2018 de 19h45 à 19h58 avec Mme [U] ou du courriel du 08 juin 2018 qu'a adressé M. [K] à 18h42, notamment à M. [U]. Il s'ensuit que l'employeur développe un moyen inopérant tenant au fait que la réalisation d'heures supplémentaires en dehors de celles contractualisées n'avait pas été autorisée et/ou n'était pas nécessaire au regard des missions confiées au salarié dès lors qu'elles ont été réalisées au vu et au su de la direction, nonobstant la charte de déconnexion, dont l'employeur justifie d'une seule mise en 'uvre le 21 mai 2018 à l'égard d'une autre salariée. D'une seconde part, M. [K] produit, en pièce n°14, un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées en dehors de celles contractualisées et qui ne lui ont pas été payées en ce que celui-ci comporte, sur la période du 05 février 2018 au 26 novembre 2018, les horaires de travail revendiqués chaque jour, les volumes horaires journaliers et hebdomadaires, les heures supplémentaires réclamées par semaine et le total sur la période. La société CETUP ne rapporte pas la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié puisqu'elle se prévaut, ainsi qu'il a été vu précédemment, d'un horaire collectif de travail, non opposable au salarié. A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [K] verse aux débats des échanges de courriels de la semaine 6 à la semaine 47 de l'année 2018 mettant en évidence qu'il a adressé et reçu des courriels correspondant notamment aux heures de début et de fin de journée. La société CETUP développe un moyen relatif au caractère illicite de ce mode de preuve mais n'en titre pas les conséquences nécessaires puisque elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour d'appel par application de l'article 954 du code de procédure civile, de déclarer ladite pièce irrecevable, étant jugé au demeurant que M. [K] a obtenu ces mails dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions puisqu'il est destinataire ou expéditeur des correspondances et que ces éléments sont strictement nécessaires à l'exercice de son droit à la preuve s'agissant de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles contractualisées. De son côté l'employeur avance un moyen inopérant tenant au fait que le salarié n'avait pas revendiqué pendant la relation de travail puis avant la saisine du conseil de prud'hommes la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles contractualisées dès lors qu'il ne s'agit ni d'une condition de recevabilité ni de fond au titre d'une demande de rappel de salaire pour des heures de travail, étant observé qu'il n'est pas développé de fin de non-recevoir au titre de la prescription. Il a été au demeurant vu précédemment que M. [K] avait indiqué à son employeur dès le mois de mai 2018 que la durée de travail de 39 heures hebdomadaires ne correspondait pas à la réalité de son activité. La société CETUP se prévaut également du fait qu'elle a adapté les tâches confiées figurant dans la fiche de poste de directeur commercial au volume horaire contractuel de travail mais ne produit aucune pièce utile sur la manière dont l'évaluation de la charge de travail a été faite, les éléments relatifs au coaching dont M. [K] a bénéficié au début de sa prise de poste étant parfaitement inopérants à ce titre dès lors qu'il est tout au plus évoqué la gestion du temps entre le terrain et le siège et la participation aux réunions mais non la charge de travail globale. En outre, le fait que M. [K] ait pu bénéficier de l'octroi d'un avantage en nature ou d'une avance sur le remboursement de ses frais professionnels est totalement indifférent à sa revendication relative aux heures supplémentaires. Les trophées ou prix ainsi que les certifications dont se prévaut la société notamment au titre du RSE et dont elle ne justifie d'ailleurs pas apparaissent dénués de valeur probante pour permettre d'analyser la situation individuelle de M. [K] s'agissant de sa durée du travail. En outre, l'employeur produit une charte du droit à la déconnexion du 24 octobre 2017. Toutefois, il ne justifie d'un rappel à ce titre qu'à l'égard d'une autre salariée et non de M. [K] alors que celui-ci établit qu'il a pu adresser et recevoir des emails à des horaires inhabituels (tôt le matin, tard le soir, le samedi) au regard des horaires de travail revendiqués par l'employeur, indépendamment même du fait que l'horaire collectif invoqué n'est pas opposable au salarié. L'employeur a en revanche analysé les mails produits par le salarié et mis en évidence un certain nombre d'incohérences, s'agissant en particulier du fait que le salarié revendique un volume horaire de travail de 12 heures 22 le 9 mars 2018 alors qu'il ressort d'un compte de réseau social qu'il se trouvait en week-end de détente à [Localité 6] ou un volume horaire de 10h05 le 11 mai alors qu'il séjournait en Italie dans le cadre de ses loisirs, mais également le fait que certaines activités mises en avant par le salarié concernant sa charge de travail (programmation de la visite d'un député, gestion d'un dossier pour un important client') ont été faites dans les horaires habituels de travail avancés par l'entreprise. La société CETUP a également produit aux débats en pièce n°11 une analyse rectifiée des horaires de début et de fin des journées de travail du salarié à partir de l'analyse des courriels produits par le salarié. L'employeur soutient également à juste titre que l'heure de réception d'un mail n'implique pas nécessairement que celui-ci a été traité à ce moment par le salarié et il ne peut être nécessairement déduit une période de travail continue du salarié à partir un premier mail matinal et/ou jusqu'à un courriel tardif en soirée. Les attestations de MM. [X], [B] et [V] sont en revanche dénuées de valeur probante en ce qu'elles restent très générales et ne permettent pas de répondre utilement aux éléments précis produits par le salarié s'agissant des échanges de courriels internes horodatées, étant observé que les témoins ne travaillaient manifestement pas en permanence au côté du salarié, qui se déplaçait fréquemment à l'extérieur de l'entreprise pour rencontrer des clients. Les résultats allégués comme insuffisants de M. [K] ne sauraient permettre d'en déduire que celui-ci n'a pas réalisé les volumes horaires revendiqués dès lors qu'il n'est pas produit de pièces utiles étayant cette affirmation et qu'il existe au demeurant une procédure distincte au titre de la rémunération variable. En conséquence, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il est retenu que M. [K] a réalisé sur la période considérée 147,25 euros supplémentaires au-delà de celles contractualisées sans que le volume hebdomadaire de travail n'ait jamais dépassé 43 heures de sorte que le taux appliqué de majoration est de 25 %. Par réformation du jugement entrepris, il convient de condamner la société CETUP à payer à M. [K] la somme de 6108,35 euros brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre 610,84 euros brut au titre des congés payés afférents et de débouter ce dernier du surplus de ses prétentions de ce chef. D'une troisième part, eu égard au dépassement du contingent annuel de 130 heures au titre des heures supplémentaires, il y a lieu de condamner la société CETUP à payer à M. [K] la somme de 563,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, outre 56,39 euros brut au titre des congés payés afférents et de débouter ce dernier du surplus de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de condamner la société CETUP à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2300 euros, le surplus des prétentions du chef de l'article 700 du code de procédure civile, étant rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société CETUP, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, CONDAMNE la société CETUP à payer à M. [K] les sommes suivantes : - six mille cent huit euros et trente-cinq centimes (6108,35 euros) brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires - six cent dix euros et quatre-vingt-quatre centimes (610,84 euros) brut au titre des congés payés afférents - cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes (563,90 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris - cinquante-six euros et trente-neuf centimes (56,39 euros) brus au titre des congés payés afférents Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 26 novembre 2020 DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE la société CETUP à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2300 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société CETUP aux dépens de première instance et d'appel . Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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