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Tribunal judiciaire de Marseille, 17 septembre 2026, 24/12928

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • renforcement • société

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PHARE AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 17 Septembre 2026 Enrôlement : N° RG 24/12928 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UD2 AFFAIRE : M. [Y] [P] ( Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS) C/ S.A.M.C.V. MAIF (la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) Grosse délivrée le 17 Septembre 2026 À -la SELARL PHARE AVOCATS - la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Septembre 2026 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [Y] [P] né le 22 Septembre 1979 à BOURGOIN JALLIEU, de nationalité française, demeurant et domicilié 252 Chemin Laurent Merle 13190 ALLAUCH Madame [A] [E] née le 06 Juin 1979 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 252 chemin Laurent Merle 13190 ALLAUCH tous deux représentés par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador ALLENDE, CS 90000 - 79038 NIORT CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 14 novembre 2018, Monsieur [Y] [P] et Madame [A] [E] ont acquis de Madame [O], aujourd'hui décédée, une maison d'habitation sise 252 chemin Laurent Merle - 13390 ALLAUCH. Lorsqu'ils étaient propriétaires de ce bien, Monsieur et Madame [O] avaient souscrit une police d'assurance « multirisques habitation » auprès de la société MAIF. Le 02 décembre 2000, ils avaient effectué une déclaration de sinistre auprès de cet assureur au titre de la garantie « catastrophe naturelle » en l'état de l'apparition de fissures en plusieurs endroits de l'ouvrage. Après expertise amiable, la MAIF avait refusé sa garantie. En septembre 2018, Madame [O] a de nouveau effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF concernant l'apparition de fissures en août 2017, suite à la publication d'un arrêté reconnaissant comme catastrophe naturelle cette période de sécheresse. Le cabinet ELEX, mandaté par l'assureur pour instruire cette nouvelle déclaration, a constaté l'existence de nouvelles fissures ainsi que de fissures précédemment rebouchées en 2000 se réactivant en 2017, mais a conclu que la sécheresse n'avait pas de rôle déterminant dans l'apparition de ces désordres. La MAIF a notifié un nouveau refus de garantie par courrier du 09 avril 2019. Monsieur [P] et Madame [E], venant aux droits de Madame [O], ont contesté cette position, en vain. Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2019, les consorts [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 15 mai 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Madame [G] [N]. Elle a déposé son rapport le 29 avril 2024. Par courrier en date du 4 juillet 2024, les requérants ont mis la MAIF en demeure de mobiliser sa garantie, en rappelant les conclusions de l'expert judiciaire et en sollicitant le versement des sommes retenues par Madame [N]. Par courrier en réponse en date du 26 juillet 2024, la MAIF a accepté de mobiliser sa garantie au bénéfice des requérants et a formulé une proposition d'indemnisation, en limitant toutefois celle-ci aux travaux de réparation des désordres « liés directement à la nature des sols » ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire et frais irrépétibles. Elle a refusé de prendre en charge les travaux en superstructure ainsi que les frais annexes. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, les consorts [V] ont assigné la MAIF au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 161.172 € TTC au titre du poste n°1 des travaux « RSO et embellissements » à actualiser en considérant l'indice BT01. - 199.870 € TTC au titre du poste n°2 « traitement de la superstructure » à revaloriser au jour du jugement à intervenir sur l'indice BT01. - 20.200 € au titre des frais de relogement et déménagement pendant la période de travaux à considérer, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. - 3.710 € au titre du remboursement des sommes réglées par les requérants au bénéfice du BET AXIOLIS. - 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés depuis 2019 du fait du refus de garantie opposé par la MAIF. - les entiers dépens de l'instance, comprenant en outre la somme de 11.790,60 € au titre des frais d'expertise judiciaire de Mme [N]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/12928. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 octobre 2025, Monsieur [P] et Madame [E] demandent au tribunal, au visa de l'article L125-1 du Code des Assurances, de : - CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [P] et Madame [E] : • La somme de 161.172 € TTC au titre du poste n°1 des travaux « RSO et embellissements » à actualiser en considérant l'indice BT01. • La somme de 199.870 € TTC au titre du poste n°2 « traitement de la superstructure » à revaloriser au jour du jugement à intervenir sur l'indice BT01. • La somme de 20.200 € au titre des frais de relogement et déménagement pendant la période de travaux à considérer, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. • La somme de 3.710 € au titre du remboursement des sommes réglées par les requérants au bénéfice du BET AXIOLIS. - DEBOUTER la MAIF de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [P] et Madame [E] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés depuis 2019 du fait du refus de garantie opposé par la MAIF. - CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de l'instance, comprenant en outre la somme de 11.790,60 € au titre des frais d'expertise judiciaire selon mémoire de Mme [N]. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 janvier 2026, la MAIF demande au tribunal de : - JUGER que la garantie de la compagnie MAIF n'est pas mobilisable au titre du poste n°2 « travaux de renforcement en superstructure », évalué à la somme de 181 700,00 € HT, les désordres structurels constatés n'ayant pas pour cause déterminante l'épisode de sécheresse reconnu par arrêté de catastrophe naturelle, mais résultant de vices de construction et de carences structurelles préexistants à l'ouvrage ; - JUGER que la garantie de la compagnie MAIF est limitée aux seuls travaux directement liés aux désordres consécutifs à la sécheresse, à savoir les travaux de reprise en sous-œuvre et les travaux de reprise des embellissements (poste n°1), tels qu'acceptés par courrier de la compagnie en date du 26 juillet 2024 ; - JUGER que la MAIF a vocation à indemniser le préjudice immatériel de ses sociétaires, dans la limite des garanties contractuelles et sur présentation des justificatifs des dépenses réellement exposées, à savoir notamment quittances de loyers, bail, factures de déménagement et de garde-meubles ; - JUGER que les consorts [P] [D] ne justifient d'aucune pièce probante de nature à établir le quantum de leur préjudice de jouissance, et débouter en conséquence les demandeurs de ce chef de demande ; En conséquence, - REJETER toutes demandes plus amples ou contraires des consorts [P] [D] ; - CONDAMNER les consorts [P] [D] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à régler la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026. *****

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire » ou «juger» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n'y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. Sur les demandes principales des consorts [V] L'article L125-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. L'alinéa 3 précise que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'alinéa 4 ajoute que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie. Sur les désordres, leur origine et leur cause déterminante Les désordres au titre desquels les requérants recherchent aujourd'hui la garantie de la MAIF consistent en de multiples fissures affectant l'extérieur et l'intérieur de leur maison, apparues ou réapparues à l'été 2017. Il ressort des pièces du dossier que le 02 décembre 2000, une première déclaration de sinistre avait été réalisée par les époux [O], anciens propriétaires de la maison, concernant des fissurations apparues à l'été 2000. Elle avait donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 24 juillet 2001 établi par Monsieur [J] [W], mandaté par l'assureur, qui avait relevé des fissures localisées principalement en façades Est et Nord ainsi que des fissures intérieures. La MAIF avait toutefois refusé sa garantie au titre de la catastrophe naturelle constituée par la sécheresse dans la mesure où les différents arrêtés pris concernant la commune d'Allauch ne visaient pas la période d'apparition des dommages. Les fissures avaient par la suite été rebouchées par les consorts [O]. De nouvelles fissures sont apparues à l'été 2017 et une seconde déclaration de sinistre a été effectuée par Madame [O] auprès de la MAIF au titre d'une catastrophe naturelle liée à la sécheresse, reconnue pour l'année 2017 par arrêté du 27 juillet 2018. Elle a donné lieu à un nouveau rapport d'expertise amiable établi par le cabinet ELEX le 12 mars 2019, qui a relevé de nouvelles fissurations ainsi que la réactivation d'anciennes fissures rebouchées en 2000, situées en façade Sud-Ouest, Nord-est, Nord et Sud ainsi que dans le vide sanitaire et à l'intérieur de la maison, principalement au sol et sur un mur du salon, sur les murs des toilettes et de la cuisine ainsi qu'au plafond en partie centrale de la maison. Le cabinet ELEX a conclu que ces désordres étaient préexistants à la sécheresse de 2017 et que celle-ci n'avait pas de rôle déterminant dans l'apparition des désordres, en relevant des faiblesses structurelles de la maison susceptibles d'expliquer les désordres constatés. Au terme de son rapport établi le 29 avril 2024, l'expert judiciaire Madame [N] a toutefois conclu, à l'issue de plusieurs accédits et après l'intervention d'un sapiteur géotechnicien (société GEOTECH), que l'ensemble des fissures constatées est bien lié à la qualité des sols, sensibles aux variations hydriques dès une faible profondeur, en précisant que « la cause première et principale des désordres est la nature argileuse des sols, sensibles aux phénomènes de retrait gonflement », qui se mettent en place lors des alternances de périodes sèches et humides. Elle a ajouté que les lacunes structurelles de la maison, construite en 1970, sont un facteur aggravant mais ne sont pas la cause première ni le déclencheur des désordres, et qu'elles ont permis l'aggravation des fissures sans en être la cause. En effet, selon l'expert, en cas de lacune structurelle majeure, les désordres seraient apparus bien avant l'année 2000 au regard de la date de construction de la maison. Elle a ainsi clairement indiqué que ce sont bien les mouvements du sol sous les effets du retrait et gonflement des argiles qui ont provoqué l'apparition des fissures en faisant bouger la maison. L'expert judiciaire a par ailleurs confirmé que la réactivation des anciens désordres ainsi que l'apparition de nouvelles fissures à l'été 2017 coïncide avec la période visée par l'arrêté promulgué le 10 juillet 2018, ayant reconnu comme catastrophe naturelle la sécheresse survenue au cours de l'année 2017 sur la commune d'Allauch. Il résulte de ces éléments que cet épisode de sécheresse survenu à l'été 2017 ne peut ainsi que constituer un « agent naturel d'intensité anormale » au sens de l'article L.125-1 du code des assurances, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'agent naturel ait été la cause exclusive des dommages pour engager la mobilisation de la police d'assurance « catastrophe naturelle », mais seulement qu'il ait été sa cause déterminante. La garantie de la MAIF est par conséquent mobilisable pour réparer les effets de cet épisode de sècheresse, ce que l'assureur admet d'ailleurs en acceptant de mobiliser sa police, quand bien même il discute l'étendue de sa prise en charge. Sur l'étendue de la prise en charge par la MAIF Dans le cadre de ses conclusions, la MAIF indique qu'elle accepte de mobiliser sa garantie au titre des travaux de reprise en sous-œuvre préconisés par l'expert liés directement à la nature des sols. Ces travaux consistent en l'injection de résine expansive dans le sol par la société URETEK, la reprise des fissures extérieures en façade ainsi que la reprise des embellissements intérieurs. En revanche, elle conteste la prise en charge des travaux de « renforcement structurel » de la maison, également jugés nécessaires par l'expert judiciaire, au motif que ceux-ci concerneraient des désordres qui ne seraient pas en lien avec la sècheresse et seraient imputables à des faiblesses structurelles de conception ou de réalisation propres à l'ouvrage, constatées depuis de nombreuses années. Le tribunal constate toutefois que la MAIF opère une confusion entre les désordres observés et caractérisés par l'expert, à savoir les fissures affectant la maison, et les travaux nécessaires à leur reprise. Ainsi, elle ne peut valablement affirmer que l'ensemble des désordres n'aurait pas pour cause déterminante l'épisode de sècheresse reconnu catastrophe naturelle, alors qu'il a été précédemment rappelé que selon l'expert judiciaire et son sapiteur géotechnicien, l'ensemble des fissures affectant l'ouvrage, qu'il s'agisse des nouvelles fissures apparues à l'été 2017 sur la maison ou de la réactivation d'anciennes fissures qui avaient été rebouchées, ont pour origine première et principale le phénomène de dessication des sols. La cause déterminante de l'ensemble des fissures réside donc bien dans ce phénomène qui ouvre droit à la mobilisation de la garantie de la MAIF, quand bien même ces désordres ont par ailleurs été aggravés par des faiblesses structurelles de la maison qui préexistaient à l'épisode de sècheresse. Il a été rappelé sur ce point que pour que la police « catastrophe naturelle » soit mobilisable, il n'est pas nécessaire que l'agent naturel ait été la cause exclusive des dommages, mais seulement qu'il ait été sa cause déterminante. Le fait que la maison présente des faiblesses structurelles ayant aggravé les désordres n'est donc pas de nature à exclure l'application de la garantie. L'assureur n'est par conséquent pas fondé à soutenir que les désordres résultant d'une conception défectueuse de l'ouvrage doivent rester à la charge du propriétaire dès lors qu'en l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce qu'une partie des fissures constatées aurait pour origine prépondérante des malfaçons ou insuffisances propres à l'ouvrage, ou en tout cas une autre cause déterminante que la sècheresse et la nature argileuse des sols. La MAIF soutient par ailleurs que les travaux de renforcement structurel qu'elle refuse de prendre en charge constitueraient des travaux d'amélioration de l'ouvrage et non une réparation des fissures. Il ressort toutefois du rapport d'expertise judiciaire que pour remédier aux désordres causés par le phénomène de retrait/gonflement des argiles lors des épisodes de sècheresse, l'expert judiciaire a préconisé non seulement les travaux de reprise en sous-œuvre par injection de résine et de reprise des fissures et embellissements (non contestés par la MAIF), mais également des travaux dits de « renforcement structurel » de la maison comprenant : - la création d'un chainage de couronnement en-tête des voiles de façades, - la création de raidisseurs verticaux en façade en complément des raidisseurs existants, - la création d'une semelle de fondation sous la cloison non-porteuse de la cuisine, - la création de trottoirs étanches le long des façades. Madame [N] a précisé s'agissant de ces travaux que la mise en place de réseaux d'eau pluviale en toiture est une disposition constructive importante à mettre en place pour limiter les effets de retrait/gonflement des argiles au droit direct des fondations et que le renforcement de la maison par la mise en place de raidisseurs est nécessaire, tout comme le renforcement du sol par injection de résine. Elle a clairement indiqué qu'il n'y aurait « aucun sens à réaliser un renforcement du sol sans réaliser un renforcement de la structure au-dessus, endommagée par l'apparition des fissures ». Il apparait ainsi établi que les travaux dont la MAIF conteste la prise en charge au titre de sa garantie sont bien des travaux indispensables pour réparer les désordres causés par le phénomène de dessication des sols, lié à la sècheresse reconnue catastrophe naturelle. La MAIF se contente d'affirmer le contraire sans produire aucune pièce technique qui viendrait contredire les conclusions de l'expert judiciaire et démontrer que ces travaux ne seraient pas utiles pour faire cesser les désordres, ou qu'ils seraient « indépendants de l'évènement garanti » comme elle le prétend. En vertu du principe de réparation intégrale du dommage, les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour la personne lésée ni perte, ni profit. Le juge doit ainsi chercher à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu et accorder une indemnisation au regard des prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. C'est donc à tort que la MAIF conteste la prise en charge des travaux dits de renforcement structurel dès lors qu'ils sont nécessaires à la réparation de l'entier dommage. Le fait qu'ils viennent le cas échéant compenser des faiblesses structurelles de l'ouvrage voire l'améliorer est indifférent dès lors qu'ils sont indispensables pour faire cesser les désordres de manière pérenne. La MAIF sera donc condamnée à prendre en charge ces travaux. Sur les préjudices des consorts [V] Il résulte de ce qui précède que la MAIF doit être condamnée à prendre en charge le préjudice matériel causé aux requérants par la survenance du sinistre, qui correspond au coût de l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage et à la cessation pérenne des désordres. L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise en sous-œuvre et de reprise des embellissements à la somme de 161.172 euros TTC, qui n'est pas contestée et que la MAIF indique expressément accepter. Il a par ailleurs estimé le coût des travaux de traitement de la superstructure à la somme totale de 181.700 euros HT soit 199.870 euros TTC. La MAIF sera donc condamnée au paiement de ces sommes, indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction pour tenir compte de l'évolution des prix depuis le dépôt du rapport. S'agissant de la demande formulée au titre du remboursement des honoraires réglés au BET AXIOLIS, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'ils ont été engagés pour assister techniquement les requérants dans le cadre des opérations de Madame [N]. Tant le diagnostic structure que l'étude des offres réalisées par cette société ont été validés par l'expert, qui les a utilisés pour définir et chiffrer les travaux de reprise. Ces frais engagés par les consorts [V] ont donc été rendus directement nécessaires par les désordres contrairement à ce que soutient la MAIF, et ouvrent ainsi droit à garantie. Leur quantum est justifié par des factures en date du 14 juin 2022, 12 août 2022 et 19 avril 2023, d'un montant respectif de 1.980 euros, 1.500 euros et 480 euros, soit une somme totale de 3.960 euros TTC. Toutefois, la demande des requérants est limitée à la somme de 3.710 euros dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Il y a donc lieu de condamner la MAIF à prendre en charge ces frais pour un montant total de 3.710 euros, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de la demande. Les consorts [V] sollicitent enfin la prise en charge de frais de relogement et de déménagement pendant la durée des travaux. La MAIF ne conteste pas le principe de sa garantie sur ce point mais en discute le quantum en l'absence de factures démontrant les frais effectivement exposés à ce titre. Il convient toutefois de relever qu'il ne peut être reproché aux requérants de ne pas fournir de factures à l'appui de leurs demandes puisque les travaux n'ont pas été réalisés à ce jour, faute de financement par l'assureur, et que les frais de déménagement et de relogement qu'ils impliquent n'ont donc pas encore été payés. Pour autant, au terme de son rapport, Madame [N] a indiqué que les travaux de reprise des désordres obligeront effectivement les consorts [V] à déménager le temps de leur réalisation, estimée à 5 mois. Elle a par ailleurs validé les devis fournis par ces derniers, qui figurent en annexe de son rapport et qui concernent : - la location meublée d'un bien comparable à leur maison, dans un secteur proche d'Allauch, estimée à 1.590 euros par mois, soit 7.950 euros pour 5 mois ; - les frais de déménagement estimés à 4.550 euros TTC, les frais de garde-meubles chiffrés à 880 euros par mois, soit 4.400 euros pour 5 mois, et les frais de ré-emménagement dits « relivraison après travaux » fixés à 3.300 euros TTC. Les frais réclamés au titre du relogement, déménagement et garde-meubles sont donc bien justifiés puisqu'ils reposent sur des estimations et devis communiqués au contradictoire de tous au cours de l'expertise et sur lesquels l'expert n'a effectué aucune remarque. L'assureur n'a de son côté transmis aucun devis concurrent qui viendrait démontrer le caractère excessif de ces demandes. Les sommes réclamées ne correspondent donc aucunement à des préjudices incertains ou hypothétiques, contrairement à ce qu'indique la MAIF. Par ailleurs, les conditions générales du contrat produites aux débats, au demeurant non signées, n'indiquent pas que l'indemnisation de ces frais accessoires consécutifs serait soumise à la production de factures. La mention selon laquelle sont garantis les frais « engagés » pour le déménagement ou le relogement n'implique pas davantage qu'ils doivent avoir déjà été payés pour pouvoir ouvrir droit à garantir, mais seulement qu'ils soient effectivement nécessaires. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des consorts [V], pour une somme totale de 20.200 euros TTC. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la MAIF succombe à l'instance et sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Madame [N], conformément à l'article 695 4°) du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure, qui a initialement été engagée il y a plus de sept ans. La MAIF sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros à ce titre. Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l'espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MAIF à payer à Madame [A] [E] et à Monsieur [Y] [P] : - la somme de de 161.172 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres relatifs à la reprise en sous-œuvre et à la reprise des embellissements ; - la somme de 199.870 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres relatifs au traitement de la superstructure, DIT que ces sommes seront actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2024, date du dépôt du rapport de l'expert ; CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MAIF à payer à Madame [A] [E] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 20.200 euros au titre des frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement nécessaires pendant la durée des travaux réparatoires ; CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MAIF à payer à Madame [A] [E] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 3.710 euros au titre des honoraires du BET AXIOLIS ; DIT que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l'assignation ; CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MAIF aux dépens ; CONDAMNE la société d'assurances mutuelles MAIF à payer à Madame [A] [E] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept septembre deux mille vingt six LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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