Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 14 décembre 1994, 93NC01239
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
14 décembre 1994
Tribunal administratif de Lille
23 septembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :93NC01239
- Rapporteur public :M. LEDUCQ
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 14 déc. 1994, 93NC01239
- Rapporteur : M. BONHOMME
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007553806
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
14 décembre 1994
Tribunal administratif de Lille
23 septembre 1993
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 décembre 1993, présentée au nom de l'Etat par le PREFET de REGION NORD-PAS-de-CALAIS ; Le PREFET de REGION, Préfet NORD-PAS-de-CALAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son référé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 1991 par lequel le maire de Saint-Amand-les-Eaux a accordé à M. X... un permis de construire en vue de la réfection d'un bâtiment industriel ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1991 du maire de Saint-Amand-les-Eaux présentée devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 1994, présenté par la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune de Saint-Amand-les-Eaux conclut au rejet de la requête ;Vu l'ordonnance
en date du 26 août 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 28 septembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
aux termes des dispositions de l'article UF 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, sont interdits dans la zone UF correspondant au quartier de la Faïencerie et définie comme présentant un caractère industriel, notamment les magasins et commerces de détail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, délivré le 24 décembre 1991 par le maire de Saint-Amand-les-Eaux à M. X..., autorise la réfection de bâtiments industriels comportant la création d'entrepôts et de magasins permettant l'exploitation de magasins ou commerces de détail ; que les premiers juges en fondant leur décision sur la circonstance que s'il est exact que le locataire de M. X... se livre dans les locaux dont il s'agit à une activité de vente au détail, cette activité n'est toutefois pas interdite au sens des dispositions de l'article UF 2 du plan d'occupation des sols dès lors qu'elle présente un caractère accessoire compte tenu du chiffre d'affaires généré, ont mal qualifié les faits de la cause ; que le PREFET de REGION NORD-PAS-de-CALAIS est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en motivant ainsi leur jugement rejetant son déféré ; que le maire ne pouvait légalement délivrer le permis litigieux au regard des dispositions réglementaires applicables à la date de sa décision ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de REGION NORD-PAS-de-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du permis délivré le 24 décembre 1991 à M. X... ;Article 1er
: Le jugement du 23 septembre 1993 du tribunal administratif de Lille et le permis de construire délivré le 24 décembre 1991 par le maire de Saint-Amand-les-Eaux à M. X... sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET de REGION NORD-PAS-de-CALAIS, à la commune de Saint-Amand-les-Eaux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.Commentaires sur cette affaire
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