Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2026, 2617636
Mots clés
requête • saisine • service • statuer • impartialité • référé • renvoi • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2617636
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 10 juin 2026, n° 2617636
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
10 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Défenseure des droits
ministre de la justice
caisse d'allocations familiales de Lyon
présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative
président du tribunal administratif de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. C... D... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme B... A..., Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai sur sa saisine du Défenseur des droits concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner à Mme B... A..., défenseure des droits, et au ministre de la justice, de se prononcer sur sa demande en date du 13 mai 2025 relative à des difficultés rencontrées avec la caisse d'allocations familiales de Lyon ayant trait à l'aide au logement, ainsi que sur sa demande de communication de son dossier du 11 octobre 2022, et de lui notifier lesdites décisions ; 3°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans la présente instance ; 4°) à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l'instance au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera ; 5°) d'attraire à l'instance la présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative afin qu'il produise ses observations ; 6°) qu'il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l'objet de sa saisine. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ; - il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d'accès au juge et au service public. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. À l'appui de sa requête, M. D... ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d'attraire à l'instance la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l'intéressé, que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D.... Fait à Paris, le 10 juin 2026. La juge des référés, Signé J. TICHOUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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