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Tribunal administratif de Paris, 7 août 2026, 2608476

Mots clés
recours • requête • recouvrement • requérant • ressort • nullité • préjudice • preuve • production • requis • révision • saisine • signification • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2608476
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 août 2026, n° 2608476
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 septembre 2025 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris aux fins de recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 276,00 euros, et sollicite, la révision de sa dette et la régularisation de son dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ». 3.Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisé au logement n'est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. En l'espèce, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 septembre 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d'un indu d'aides personnalisées au logement d'un montant de 276 euros. Toutefois, Mme B... A... n'établit pas, par les pièces produites dans la présente instance, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de la construction et de l'habitation contre la décision initiale de l'organisme payeur lui notifiant l'indu en cause. Par suite, l'argumentation de la requête tirée de l'absence de bien-fondé des indus litigieux est irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête présentée par Mme A... ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 7 août 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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