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Tribunal judiciaire de Poitiers, 13 novembre 2024, 24/00276

Mots clés
rapport • référé • procès-verbal • sci • preuve • procès • provision • caducité • lotissement • principal • production • produits • prorogation • recours • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WAGNER Gabriel

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00276 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOIW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : - Me SIMON-WINTREBERT - Me WAGNER - Expertises x3 Madame [W] [C] demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [F] veuve [C] a acquis, par acte notarié du 13 novembre 2018, auprès de la SCI BELLEVUE, une maison d'habitué située [Adresse 5], portant le numéro 73 du lotissement « Mirande I » et cadastrée section AK numéro [Cadastre 4]. Le bien a fait l'objet d'un permis d'aménager en date du 17 janvier 2013, d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 3 septembre 2014 et d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux visée le 19 février 2018. Dans le cadre des travaux de construction, sont intervenues : La SARL BATECO, assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ; M. [X] [E], assuré auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;La SARL GHT, assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 a fait état de plusieurs infiltrations d'eau dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine du logement situé [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée du 23août 2024, Mme [W] [F] veuve [C] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue de voir ordonner une expertise judiciaire avant tout procès au fond. L'affaire, appelée initialement à l'audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d'une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 9 octobre 2024. En demande, Mme [W] [C], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment : Obtenir la désignation d'un expert judiciaire selon mission définie dans ses écritures. Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient qu'elle dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à solliciter une expertise judiciaire. Elle ajoute qu'il importe peu qu'elle ne soit pas en mesure de produire les factures des travaux qui ont été commandés par la SCI BELLEVUE auprès de chaque entreprise. Elle fait valoir que la MUTUELLE DE POITIERS a été, au moins pour une période donnée, l'assurance de la SARL BATECO, M. [X] [E] et la SARL GHT et qu'il ne peut être soutenu que les désordres allégués ne proviendraient pas de leurs interventions. En défense, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment : A titre principal Dire n'y avoir lieu à expertise à son égard ;Condamner la demanderesse aux dépens.Subsidiairement, Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise, avec protestations et réserves, et les dépens. Elle soutient qu'aucune facture d'intervention de la SARL BATECO, de M. [X] [E] et de la SARL GHT justifiant leur sphère d'intervention et permettant de rattacher le sinistre à leurs activités n'est versée aux débats. Elle explique qu'il n'est pas démontré de lien entre les entreprises précitées et les désordres allégués. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'expertise. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, Mme [W] [F] veuve [C] rapporte la preuve, par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°3), de l'existence de désordres affectant sa maison d'habitation située [Adresse 5]. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES oppose que la demanderesse ne verse aucune pièce ne permettant de justifier de faits susceptibles de permettre de mobiliser ses clauses de garantie. Toutefois, Mme [W] [F] veuve [C] produit l'acte notarié du 13 novembre 2018 dans lequel il est mentionné qu'ont participé à la construction de la maison d'habitation située [Adresse 5] : « SARL BATECO, sise [Adresse 8] ; Entreprise [E], sise [Adresse 9] ; SARL GHT [Adresse 2] » (pièce de la demanderesse n°1, p. 19). Elle produit également les attestations d'assurance de ces trois sociétés auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (annexes, pièce de la demanderesse n°1). Par ailleurs, sur le motif légitime, il convient de relever que la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d'expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Mme [W] [F] veuve [C], selon la mission définie au dispositif. 2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. 2.1. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Mme [W] [F] veuve [C] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. 2.2. Sur l'exécution provisoire. Par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise ; DÉSIGNE pour y procéder, Monsieur [M] [Y], Expert près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 1] [Localité 6] Et en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [D] [T], Expert près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 3] [Localité 7] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile. ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que : En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; DIT que Mme [W] [F] veuve [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ; DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ; DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ; DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ; PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; CONDAMNE Mme [W] [F] veuve [C] provisoirement aux dépens. La Greffière Le Juge des référés

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