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INPI, 10 juin 2024, OP 23-4563

Mots clés
produits • société • risque • propriété • rapport • règlement • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 23-4563
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2023-4563, 10 juin 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Karum ; KAROO
  • Classification pour les marques : CL12
  • Numéros d'enregistrement : 4991561 \ 016645681
  • Parties : PIRELLI TYRE SpA (Italie) c. KARUM SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

1 OPP 23-4563 10/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société KARUM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 septembre 2023, la demande d'enregistrement n° 4 991 561 portant sur le signe verbal KARUM. Le 13 décembre 2023, la société PIRELLI TYRE S.P.A (société organisée selon les lois de l'Italie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal KAROO, déposée le 26 avril 2017 et enregistrée sous le n° 016645681. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Dans l'acte d'opposition, la société opposante a indiqué fonder son opposition sur les produits de la marque antérieure suivants : « Bandages pleins pour roues de véhicule; Bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; Roues de véhicules; Jantes de roue ». Toutefois, dans le délai supplémentaire d'un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle vise d'autres produits servant de base à l'opposition, à savoir les « Chambres à air et mousse pour pneumatiques » de la marque antérieure. Or, si l'opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c'est « sous réserve [qu'il] n'invoque [pas …] d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition » (article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bandages pleins pour roues de véhicule; Bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; Roues de véhicules; Jantes de roue ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d'enregistrement contestée suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels la société déposante n'a pas répondu. En revanche, les « poussettes ; chariots de manutention » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'articles de puériculture et de machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l'emmagasinage, l'expédition et la vente de ces produits, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Bandages pleins pour roues de véhicule; Bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; Roues de véhicules; Jantes de roue » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des revêtements pour les roues de véhicules, des composants essentiels qui soutiennent le poids d'un véhicule et permettent son mouvement et des parties extérieures des roues de véhicules qui maintiennent le pneu ou le bandage en place. En effet, les seconds, qui consistent en des pièces constitutives de véhicules, ne sont pas destinés aux premiers, lesquels, du fait de leur nature spécifique (articles de puériculture ou machines), ne sauraient être assimilés à des véhicules. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal KARUM, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : KAROO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d'une dénomination unique. Il n'est pas contesté qu'il existe d'importantes ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les dénominations KARUM du signe contesté et KAROO de la marque antérieure (même longueur de cinq lettres dont trois identiques, formant la séquence commune de lettres KAR- ; rythme identique en deux temps, partageant les mêmes sonorités [ka-rou-]). Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d'ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté KARUM est donc similaire à la marque verbale antérieure KAROO. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KARUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale KAROO.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

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