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Tribunal judiciaire de Caen, 26 mars 2026, 26/00029

Mots clés
société • référé • contrat • banque • provision • recouvrement • principal • reconnaissance • siège • vente • compensation • condamnation • vestiaire • production • règlement

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE, [Localité 1] N° RG : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQUH Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26 Mars 2026 Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) S.A. société GROUPE LACTALIS dont le siège social est sis, [Adresse 1] représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 ET DÉFENDEUR(S) E.A.R.L., PARDIJS dont le siège social est sis, [Adresse 2] non représentée LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Alicia BALOCHE - 28 EXPÉDITIONS à DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 12 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée par la société Groupe Lactalis (la société) le 5 décembre 2026 à l'EARL, [M] aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de provision, en exécution du contrat de fourniture de lait modifié par avenant du 26 février 2014 et de la reconnaissance de dette du 30 janvier 2025. A l'audience du12 février 2026, la société, représentée par son conseil, sollicite de voir condamner l'EARL, [M] à lui payer: la somme provisionnelle de 10 467,54 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement ;la somme provisionnelle de 1 570,13 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard de 15 % contractuellement dues ;les pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'à parfait paiement ; la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;Condamner l'EARL, [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l'exécution provisoire de droit ; Bien que régulièrement assignée, l'EARL, [M] n'est pas représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, suivant contrat du 30 avril 2012, M., [G], [M] s'est engagé à fournir à la société sa production de lait de vache entier, la société s'engageant pour sa part à en faire l'acquisition selon des quantités prédéterminées. Ce contrat a donné lieu à un avenant du 26 février 2014 prévoyant la cession de ses droits et obligations par le producteur à l'EARL, [M] à compter du 1er mars 2014. La cessation des productions de lait en date du 31 janvier 2025 a entraîné la fin des relations commerciales entre les deux parties. Toutefois, selon trois factures impayées des 3 juin, 16 juillet et 25 septembre 2024, l'EARL, [M] est débitrice de la somme de 10 467,54 euros, après compensation avec une retenue précédente. L'EARL, [M], dûment représentée, a signé le 30 janvier 2025 une reconnaissance de dette pour ce montant, s'engageant à rembourser la somme due par mensualités de 3 489,18 euros entre février et avril 2025. La société a tenté d'obtenir, sans succès, de l'EARL, [M], par mise en demeure du 4 juin 2025, reçue par lettre recommandée le 6 juin 2025, le règlement des factures impayées. L'EARL, [M], absente à l'audience, n'est pas en mesure de contester l'exigibilité de la somme réclamée. La demande de paiement provisionnel ainsi formée ne rencontrant aucune contestation sérieuse, il convient d'y faire droit pour le montant réclamé par la société demanderesse à la date de l'audience, soit la somme de 10 467,54 euros. Pour justifier de la somme provisionnelle sollicitée au titre de l'indemnité de retard, la société se réfère aux conditions générales de vente en leur article 7 sans que celles-ci soient datées ni établir que ces dernières aient été annexées au contrat de vente et signées par les producteurs. Le rappel de cette disposition dans les factures établies unilatéralement n'engage en aucun cas le producteur. La société sera donc déboutée de sa demande provisionnelle formée au titre de l'indemnité forfaitaire de 15 %. S'agissant des pénalités de retard pour défaut de paiement, la société se fonde sur l'application des dispositions de l'article L. 441-6 devenu L. 441-10 du code de commerce. Il est admis (com., 3 mars 2009, n° 07-16.527) que ces dispositions répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses et sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, aux contrats en cours. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Ainsi, les sommes dues seront assorties du taux fixé par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 7 juillet 2025. Par ailleurs, la défenderesse sera condamnée à payer à la société la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement en application des mêmes dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'EARL, [M], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Groupe Lactalis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, CONDAMNONS l'EARL, [M] à payer à la société Groupe Lactalis la somme provisionnelle de 10 467,54 euros au taux fixé par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 7 juillet 2025 ; DEBOUTONS la société Groupe Lactalis de sa demande de paiement provisionnel au titre des indemnités forfaitaires de retard contractuelles ; CONDAMNONS l'EARL, [M] à payer à la société Groupe Lactalis la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement ; CONDAMNONS l'EARL, [M] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTONS la société Groupe Lactalis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier, La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

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