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Cour de cassation, Première chambre civile, 5 décembre 2012, 11-26.611, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
majeur protege • curatelle • curateur • désignation • désignation par le juge des tutelles • eléments à considérer • sentiments exprimés par le majeur à protéger • portée

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 décembre 2012
Cour d'appel d'Agen
13 octobre 2010

Synthèse

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Résumé

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Il résulte des articles 449 et 450 du code civil que le juge des tutelles, lorsqu'il désigne un curateur ou un tuteur, doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur à protéger. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour confirmer la désignation d'un mandataire judiciaire, se détermine sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la personne à protéger, de confier la mesure de curatelle à la personne choisie par celle-ci
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 449 et 450 du code civil ;

Attendu que Mme X... ayant été placée sous curatelle renforcée avec la nomination d'un mandataire judiciaire, celle-ci a formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient

que la désignation de la nièce de Mme X... n'était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l'intéressée, qu'elle s'est dessaisie en quelques années de l'ensemble de ses économies, qu'il ne lui reste plus que sa maison, que lorsque celle-ci sera vendue il conviendra que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l'avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d'équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne un mandataire judiciaire pour exercer les fonctions de curateur de la personne protégée, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR désigné en qualité de curateur de Mme Jacqueline X... un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'APTIM, aujourd'hui remplacé par l'UDAF DU GARD, par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance d'ALES du 22 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du choix du curateur, il n'apparaît pas opportun de faire droit à la proposition de Mme X... de désigner sa nièce précisément en raison de sa trop grande vulnérabilité ; elle s'est dessaisie en quelques années de l'ensemble de ses économies ; il ne lui reste plus que sa maison ; lorsque celle-ci sera vendue il conviendra que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l'avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d'équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question ; ALORS QUE la curatelle non familiale est subsidiaire de sorte qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut être désigné tuteur qu'en l'absence de membre de la famille pouvant assumer cette mission ; qu'en se bornant à relever, pour désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de Mme X..., sa «trop grande vulnérabilité» sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Monique Y..., nièce de la majeure protégée, qui hébergeait cette dernière, n'était pas à même d'assurer la protection de sa tante en qualité de curatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.

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