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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 avril 2026, 25-17.639

Mots clés
requête • pourvoi • société • production • rôle • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 avril 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Nice
21 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
GMF ASSURANCES
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 25-17.639 Demandeur : Mme [N] Défendeur : Gmf assurances et autre Requête n° : 1192/25 Ordonnance n° : 90441 du 16 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gmf assurances, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [H] [N], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 décembre 2025 par laquelle la société Gmf assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-17.639 formé le 1er août 2025 par Mme [H] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La société GMF a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [N] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, rendu le 15 mai 2025 qui, notamment, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 en ce qu'il a alloué à celle-ci, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 775.833,84 euros et, statuant à nouveau de ce chef, la déboute de sa demande à ce titre. La GMF expose que Mme [N], en exécution de cet arrêt, doit lui restituer encore la somme de 636.645,09 euros. S'il n'est pas contesté que Mme [N] a versé la somme de 141.399,44 euros, procédé à trois virements de 1.500 euros et proposé un paiement échelonné de 500 euros par mois pour le solde et si elle justifie par la production de son avis d'imposition des revenus de l'année 2024 n'avoir eu aucune ressources au cours de cette année-là, il n'en demeure pas moins que la somme restant à sa charge excède très largement les dépenses de la vie courante auxquelles elle a pu devoir faire face depuis l'exécution du jugement. Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité de rembourser, à tout le moins, une part substantielle de sa dette.Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-17.639 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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