Tribunal administratif de Dijon, 4 mars 2025, 2500696
Mots clés
requête • recours • maire • service • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2500696
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 4 mars 2025, n° 2500696
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 7 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
4 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une lettre, enregistrée le 21 février 2025, M. A B transmet au tribunal une copie de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de Saint-Honoré-les-Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente lettre, M. B communique au tribunal une copie de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de Saint-Honoré-les-Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Cette lettre, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Honoré-les-Bains. Fait à Dijon le 4 mars 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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