Tribunal administratif de Limoges, 10 avril 2025, 2301823
Mots clés
requête • désistement • maire • sci • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2301823
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Limoges, 10 avr. 2025, n° 2301823
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MONPION
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
10 avril 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPION Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPION Anne
Parties défenderesses
Société Civile Immobilière Le Marchadeau
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A et Madame D A, représentés par Me Monpion, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Burgnac a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Le Marchadeau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Burgnac une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Burgnac, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, le 27 février 2024, le permis de construire litigieux à été abrogé par le maire suite à la demande de son bénéficiaire. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête n° 2301823. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête enregistrée sous le n° 2301823. Leur désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la SCI Le Marchadeau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme D A et à la commune de Burgnac. Fait à Limoges, le 10 avril 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. CCommentaires sur cette affaire
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