Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 juillet 1991, 90-12.184, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
competence • clause attributive • pluralité de défendeurs • clause attributive de compétence à l'égard de l'un d'eux • article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile • application • condition • bail commercial • compétence • portée • article 42, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juillet 1991
Cour d'appel de Versailles
21 novembre 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :90-12.184
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 10 juill. 1991, n° 90-12.184
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- nouveau Code de procédure civile 42 alinéa 2
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007026744
- Identifiant Judilibre :60794c6b9ba5988459c45657
- Président : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
- Avocat général : M. Tatu
- Avocat(s) : la SCP Riché et Thomas-Raquin, la SCP Delaporte et Briard.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juillet 1991
Cour d'appel de Versailles
21 novembre 1989
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Auteur du pourvoi
Société Victor
Défendeurs au pourvoi
Société Groupement rhodanien de construction
Syndicat des copropriétaires
Association des commerçants du centre commercial
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Texte intégral
.
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 novembre 1989), que la société Victor, exerçant sous l'enseigne " Lumières formes nouvelles " (la société Victor) a assigné devant le tribunal d'instance de Versailles la société Groupement rhodanien de construction (la société GRC) qui lui avait donné à bail un local dans le centre commercial " Art de vivre " à Vélizy-Villacoublay, la société Eurobail, devenue propriétaire des lieux loués, ainsi que le syndicat des copropriétaires et l'association des commerçants du centre commercial, en invoquant leurs carences respectives, pour demander la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision à raison de dommages par elles subis ; que la société GRC a invoqué la clause du bail attribuant compétence au tribunal de commerce de Lyon ; que le tribunal d'instance ayant rejeté l'exception d'incompétence ainsi soulevée, la société GRC a formé un contredit ;Attendu que la société
GRC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit de compétence et renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Versailles, alors que, d'une part, en retenant la compétence de ce tribunal d'instance en présence d'une clause conclue entre la société GRC et la société Victor, qui donnait valablement compétence d'attribution au tribunal de commerce, la cour d'appel aurait violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les dispositions de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lesquelles supposent que le tribunal saisi ait compétence d'attribution à l'égard de tous les défendeurs, et alors que, d'autre part, seule l'indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs pouvant faire échec à une clause attributive de compétence territoriale, la cour d'appel, en ne constatant pas une telle indivisibilité, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, précité ;Mais attendu
que l'arrêt, après avoir relevé que la clause attributive de compétence incluse dans le bail n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires et à l'association des commerçants, énonce à bon droit qu'en application de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la société Victor avait pu assigner valablement tous les défendeurs devant le tribunal d'instance de Versailles, juridiction du lieu où demeurait l'un d'eux ; Et attendu qu'en retenant que la société Victor poursuivait la condamnation solidaire des autres parties, en réparation d'un préjudice inhérent à une insuffisante " commercialité " du centre " Art de vivre ", la cour d'appel a caractérisé un cas d'indivisibilité juridique justifiant la saisine d'une seule juridiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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