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Tribunal judiciaire de Lille, 21 septembre 2026, 25/13896

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/13896 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HV4 N° de Minute : JUGEMENT DU : 21 Septembre 2026 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [F] [O] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 21 Septembre 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR : Mme [F] [O], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] (59) mais actuellement - Incarcérée à la Maison d'Arrêt - [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier

RAPPEL DES FAITS

M. [E] [A] a donné à bail à Mme [F] [O] un logement situé au [Adresse 4], 4ème étage à [Localité 2] par contrat du 25 juin 2024, pour un loyer mensuel de 720 euros et 100 euros de provision sur charges. Par contrat en date du 22 juin 2024, la Sas Action logement services s'est portée caution du locataire dans le cadre d'un dispositif Visale. Des loyers étant demeurés impayés, la Sas Action logement services a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 septembre 2025 portant sur un montant en principal de 4 100 euros. Par acte en date du 25 novembre 2025, la Sas Action logement services a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l'expulsion de Mme [F] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 8 250,45 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 4 100 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Mme [F] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] [O] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. A l'audience, la Sas Action logement services maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 13 230,99 euros (échéance du mois de juin 2026 incluse). Mme [F] [O], assignée à personne, n'a pas comparu. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la Sas Action logement services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 25 juin 2024 contient une clause résolutoire (article VIII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2025, pour la somme en principal de 4 100 euros auquel est annexée une quittance subrogative. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2025. L'expulsion de Mme [F] [O] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée. Sur les demandes de condamnations Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. La SAS Action logement services actualise sa dette à l'audience sans s'être réservé la possibilité de le faire dans son assignation et sans justifier avoir porté cette actualisation à la connaissance du locataire. Elle produit en revanche au soutien de son assignation un décompte démontrant que Mme [F] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 250,45 euros (échéance du mois de novembre 2025 incluse) qui n'est pas critiqué. Mme [F] [O] sera par conséquent condamnée à payer à la Sas Action logement services la somme de 8 250,45 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 100 euros à compter du commandement de payer (17 septembre 2025) et à compter de l'assignation pour le surplus. Elle sera également condamnée à payer à la Sas Action logement services une indemnité mensuelle d'occupation dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Mme [F] [O] perd son procès et sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la Sas Action logement services la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [F] [O] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2024 entre la Sas Action logement services et Mme [F] [O] concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2] sont réunies à la date du 29 octobre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [F] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ; CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à la Sas Action logement services la somme de 8 250,45 euros (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 100 euros à compter du commandement de payer (17 septembre 2025) et à compter de l'assignation pour le surplus : CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à la Sas Action logement services une indemnité mensuelle d'occupation dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à la Sas Action logement services la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier, Le greffier, Le juge,

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