Tribunal administratif de Toulon, 31 juillet 2024, 2402454
Mots clés
maire • rapport • requête • immeuble • purger • référé • requis • risque • serment • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
31 juillet 2024
Tribunal administratif
27 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2402454
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Toulon, 31 juill. 2024, n° 2402454
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 27 janvier 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
31 juillet 2024
Tribunal administratif
27 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner de l'immeuble appartenant à M. et Mme C, cadastré section DP n°242 et situé au 30 route nationale 8 Toulon Marseille à Toulon. Elle soutient que l'immeuble à usage d'habitation présente des désordres structurels. Après la désignation d'un expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 27 janvier 2024, le rapport de celui-ci du 30 janvier 2024, faisait état d'un risque de chute de la balustrade sur la voie, et préconisait les mesures suivantes : purger une partie de la balustrade menaçant de s'écrouler, procéder à la démolition d'une partie du mur de soutènement jusqu'à l'enrochement, et procéder au talutage des terres situées derrière la portion de mur de soutènement retirée, afin de stabiliser le sol. Après avoir procédé à la purge d'une partie de la balustrade, il a été procédé à l'abattage d'un pin de 20 mètres de hauteur présent sur le terrain, menaçant également de s'effondrer. Par un rapport de visite établi le 26 juillet 2024 par le service risques urbains et habitat de la commune, à la demande des propriétaires du terrain, il a été constaté sur le terrain la présence d'un double mur de soutènement, susceptible de modifier l'orientation des mesures conservatoires déjà recommandées par l'expert, dans son rapport du 30 janvier 2024. En raison des risques encourus, qui subsistent, nonobstant les mesures déjà prises, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : "Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). " 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" . 3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur A B, demeurant 59 rue du Jeu de Paume à La Garde (83130) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état de l'immeuble appartenant à M. et Mme C ; - donner son avis sur l'état de l'immeuble en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la maire de la commune de Toulon, de M. et Mme C. Article 5 : La maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à Monsieur A B, expert. La commune de Toulon procèdera à la notification à M. et Mme C, propriétaires du bien. Fait à Toulon, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. BAILLEUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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