Tribunal judiciaire de Nîmes, 24 août 2026, 26/04028
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • interprète
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
24 août 2026
Tribunal correctionnel de Carpentras
23 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/04028
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 24 août 2026, n° 26/04028
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Carpentras, 23 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a8e0546195da062e0e1a218
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
24 août 2026
Tribunal correctionnel de Carpentras
23 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHABBERT MASSON Pascale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04028 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6P
ORDONNANCE DU 24 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les articles
L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 23 Août 2026 à 10h55 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04028 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6P présentée par Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE et concernant Monsieur [H] [J] né le 10 Mars 2006 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 février 2026 par le tribunal correctionnel de CARPENTRAS et notifié le 23 février 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2026 notifiée le 20 août 2026 à 9h06 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [P], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [R] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare Je n'ai personne au Maroc, toute ma famille se trouve en Espagne (mes parents et mes frères et soeurs). Je suis en France car j'ai été rejoindre ceux que je pensais être mes amis mais ils se sont joué de moi et je me suis retrouvé dans la drogue. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [J] compte tenu du profil de menace à l'ordre public de Monsieur [J] et de son absence totale de document d'identité. Le Maroc a été saisi. Il rappelle que le territoire espagnol lui est également interdit. Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON s'en rapporte et précise que son client souhaite retrouver sa famille en Espagne ; La personne étrangère déclare : Je n'ai pas envie de rester ici, je veux qu'on me rapatrie. Je suis d'accord pour partir aujourd'hui ou demain. Je suis encore jeune, j'ai fait assez de prison. Vous m'avez amputé de mes droits. Vous me faites souffrir en faisant toutes ces démarches là car je n'ai personne au pays et même si vous m'y renvoyez, je reviendrai en Europe.MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; M. [J] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19/02/2026 notifié le jour même et d'une interdiction du territoire national de 3 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Carpentras le 23/02/2026. Il ne présente aucune garantie de représentation car il n'a pas de passeport, pas de domicile et pas de revenus. Sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné en 2026 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et en 2025 pour des faits de vols aggravés (6 mois d'emprisonnement). La nature des faits et le quantum des peines prononcées montre que M. [J] constitue une menace pour l'ordre public. L'administration justifie de diligences immédiates puisqu'elle a saisi les autorités consulaires marocaines le 19/08/2026. Par conséquent, il convient de faire droit à la requête préfectorale.PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [J] né le 10 Mars 2006 à [Localité 1] de nationalité Marocaine, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu'une demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 24 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 24 Août 2026 à LE PRÉFET L'INTÉRESSÉ L'AVOCAT L'INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l'ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [J], ☐ de l'ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [J], ☐ de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [J], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d'une demande d'effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ; le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L'INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [H] [J] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l'intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L'ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l'identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D'UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D'UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 24 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE contre Monsieur [H] [J] Procès verbal établi parJulie CROS , greffier La communication a été établie à 14h55 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 15h11 La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique Fait à NIMES, le 24 Août 2026Commentaires sur cette affaire
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