Cour d'appel de Paris, 3 mai 2024, 23/17830
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • contrat • provision • signature • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
3 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
27 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/17830
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-8, 3 mai 2024, n° 23/17830
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 27 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6635cf801c5a470008bba1ff
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
3 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
27 octobre 2023
Résumé
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Partie appelante
EURODYS
défendu(e) par FORGAR Charles-Edouard du Cabinet LARGO AVOCATS
Partie intimée
EURASIA GROUPE SA
défendu(e) par JANET Marie du Cabinet SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT
DU 03 MAI 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPAI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023047983 APPELANTE S.A. EURASIA GROUPE SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 INTIMÉE S.A.S. EURODYS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Eurodys a donné à bail à la société Eurasia Groupe divers matériels et équipements suivant trois contrats de location n° LA00380100RCA, n° LA00399200RCA et n° LA00401300 RCA. La société Eurasia Groupe s'est régulièrement acquittée des loyers depuis la livraison des matériels, en janvier 2019, jusqu'en avril 2023. Par acte du 28 août 2023, la société Eurodys a fait assigner la société Eurasia Groupe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 143.914,38 euros TTC, au titre de l'arriéré locatif augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité pour frais administratifs. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le premier juge a : condamné par provision la société Eurasia Groupe à payer à la société Eurodys la somme provisionnelle de 198.753,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 ; condamné la société Eurasia Groupe à payer la somme de 3.000 euros à la société Eurodys, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; condamné en outre la société Eurasia Groupe aux dépens. Par déclaration du 3 novembre 2023, la société Eurasia Groupe a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions l'ayant condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 198.753,62 euros outre intérêts, d'une indemnité procédurale et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2024, la société Eurasia Groupe demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; réformer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ; Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées au titre des contrats litigieux ; débouter la société Eurodys de ses demandes à ce titre ; condamner la société Eurodys au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, la société Eurodys demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en son intégralité ; condamner la société Eurasia Groupe aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR Sur la demande de provision Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans la limite de compétence de ce tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, la société Eurodys a consenti à la société Eurasia Groupe trois contrats de location portant sur divers matériels et équipements, portant les n° LA00380100RCA, LA00399200RCA et LA00401300RCA. Suivant procès-verbaux de prise en charge et de livraison des 20 novembre 2018, 9 janvier 2020 et 3 juin 2020, portant la signature du fournisseur et de la société Eurasia Groupe, les matériels et équipements loués ont été livrés à cette dernière aux dates précitées, ce qu'elle ne conteste pas, pas plus qu'elle ne conteste le paiement des loyers jusqu'au mois d'avril 2023. Pour s'opposer au paiement des loyers postérieurement à cette date, la société Eurasia Groupe fait valoir que les exemplaires des contrats qu'elle détient ne comportent ni le nombre de loyers ni la date de leur signature et qu'elle ne connaît dès lors pas la date d'expiration des contrats et celle à laquelle elle serait en droit d'en solliciter la résiliation. Elle indique encore que les signatures et cachets diffèrent et que les loyers relatifs au contrat LA00401300RCA étaient dus mensuellement selon l'exemplaire du contrat de la société intimée alors qu'ils ont été prélevés trimestriellement. Elle en déduit l'existence d'une discordance manifeste et, par suite, d'une insécurité juridique. Il est exact que les exemplaires des contrats produits par la société appelante ne comportent pas le nombre de loyers dus et leur périodicité et que les tampons et signatures figurant sur ces exemplaires ne sont pas strictement identiques à ceux portés sur les exemplaires produits par la société Eurodys. Cependant, le montant des loyers, élément essentiel du contrat de location, est identique sur chacun des exemplaires détenus par les parties. La société Eurasia Groupe ne s'est d'ailleurs pas méprise sur leur montant puisqu'elle s'est acquittée des loyers depuis la livraison des biens loués et jusqu'en avril 2023. Si l'exemplaire du contrat LA00401300RCA produit par la société Eurodys, prévoit un paiement mensuel du loyer, le prélèvement trimestriel opéré, justifié par la production d'un extrait de compte de l'appelante, pour la période du 16 juin 2020 au 15 mars 2023, démontre que le montant du loyer reste conforme à celui indiqué dans le contrat (7.851,60 euros TTC x 3). Il résulte en outre des documents intitulés fin du contrat de location signés le 12 avril 2023, pour les contrats LA00380100RCA et LA00399200RCA, et le 13 avril 2023, pour le contrat LA00401300RCA, par chacune des parties, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société appelante, que celles-ci ont précisé la périodicité du paiement des loyers pour chacun des contrats litigieux ainsi que leur date d'expiration (novembre et décembre 2023 pour les deux premiers et octobre 2024 pour le troisième). La cour relève que pour le contrat LA00401300RCA, les parties ont clairement précisé que le paiement du loyer s'effectuait par prélèvement trimestriel. Ainsi, la société Eurasia Groupe ne saurait prétendre ne pas être informée de la durée des contrats et de la périodicité des loyers dus. Au surplus, la société Eurasia Groupe ne conteste pas avoir continué à utiliser les équipements et matériels au-delà du mois d'avril 2023, soit pendant la période de validité des contrats, de sorte que son obligation au paiement des loyers ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société Eurasia Groupe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Eurodys, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été fait appel ; Condamne la société Eurasia Groupe aux dépens et à payer à la société Eurodys la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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