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Conseil d'État, 9 juin 2008, 304611

Mots clés
société • harcèlement • pourvoi • preuve • rapport • rejet • requête • ressort • siège • solidarité

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
9 juin 2008
Cour administrative d'appel de Nancy
29 janvier 2007
Tribunal administratif de Strasbourg
8 novembre 2005
Inspecteur du travail du Bas-Rhin
4 juin 2004

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    304611
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. Struillou Yves
  • Référence abrégée :
    CE, 9 juin 2008, n° 304611
  • Rapporteur : M. Jean Musitelli
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Inspecteur du travail du Bas-Rhin, 4 juin 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018983540
  • Président : M. Silicani
  • Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Tribunal administratif de Strasbourg
Inspecteur du travail du Bas-Rhin
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, dont le siège est 4, rue Joseph Rey à Colmar (68000) ; la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 4 juin 2004 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme A et, d'autre part, au rejet de la demande présentée en première instance par cette dernière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; et qu'aux termes de l'article L. 122-52 du même code : En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour autoriser, par une décision du 4 juin 2004, la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM à licencier Mme A, comptable dans cette entreprise et salariée protégée en qualité d'ancien membre élu du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail du Bas-Rhin s'est fondé sur les agissements et propos fautifs de la salariée envers une collègue de travail ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans dénaturer les faits ni commettre d'erreur de droit, juger qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-52 du code du travail relatives à la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêt attaqué ni, par voie de conséquence, qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, à Mme Michèle A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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