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Tribunal judiciaire de Toulon, 13 juillet 2026, 26/00727

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00691 N° RG 26/00727 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3U4 AFFAIRE : Société SFHE C/ [Y] Grosse exécutoire : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 99 Copie : Mme [Y] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Société SFHE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [A] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 Mai 2026 Date des débats : 12 Mai 2026 Date du délibéré : 13 Juillet 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 12 mars 2026 délivrée à [Y] [A] ci-après désignée « la locataire » à la demande de la Sté SFHE ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter. A l'audience du 12 mai 2026, le bailleur, n'est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre des lieux occupés et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, autoriser la société requérante à disposer des meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, à la condamnation du locataire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation indexable, égale au montant du loyer et des charges en cours, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 2.869,31 euros, somme arrêtée au 30 avril 2026, avril 2026 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme qu'il réclame et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation et de ses suites, la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La locataire est présente. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 14 janvier 2025 à effet du 15 janvier 2025 pour un logement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 31 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Le tribunal a reçu le 21 avril 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il en ressort que la locataire vit seule avec son enfant de 6 ans scolarisé et à sa charge. Le total mensuel de ses ressources est de 1.230,00 euros et celui des charges de 1.422,00 euros, qu'un dossier de surendettement et un FSL sont en cours. Depuis septembre 2025 elle a rencontré des problèmes de santé qui ont affecté son budget. Elle souhaite se maintenir dans le logement et obtenir des délais pour lui permettre de régulariser sa situation financière. Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.869,31 euros, somme arrêtée au 30 avril 2026, mois d'avril 2026 inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.090,28 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus. Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ». Il s'avère que le décompte présenté par le bailleur montre que la locataire a payé son loyer d'avril 2026 après avoir effectué deux paiements par CB le 19 avril 2026. L'échéance du mois du mois d'avril, mois avant l'audience, a été payée. Elle peut donc bénéficier des dispositions législatives en cours. En conséquence, il lui sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 80,00 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l'arriéré de loyer dans le délai de six semaines, la locataire n'a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales. En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement. Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l'expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu'en cas de défaut de paiement et à ce moment-là le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n'accorder en référé qu'une provision au titre de l'indemnité d'occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s'était poursuivi. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 décembre 2025 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d'ores et déjà échue des indemnités d'occupation au 30 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l'arriéré à cette date. La locataire bénéficiant d'un échéancier, l'indemnité d'occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l'indemnité d'occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses. Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus. La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer de l'assignation et de ses suites et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l'urgence ; Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu les pièces du dossier, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d'ores et déjà : Constatons que la Sté SFHE est en droit d'invoquer la résiliation du bail le 12 décembre 2025 à minuit par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [Y] [A] sur le logement et l'emplacement de stationnement sis [Adresse 2] ; Condamnons [Y] [A], occupante sans droit ni titre du logement depuis l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la Sté SFHE une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ; Disons que la fraction d'ores et déjà échue des indemnités d'occupation au 30 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l'arriéré à cette date ; Condamnons [Y] [A] à payer par provision à la Sté SFHE la somme de 2.869,31euros avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.090,28 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ; Autorisons [Y] [A] à s'acquitter de cette somme en 36 échéances mensuelles de 80,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours. Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ; Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d'invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l'échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers de la locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Et, en ce cas, sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS l'expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l'enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ; CONDAMNONS [Y] [A] à payer par provision à la Sté SFHE jusqu'au départ effectif, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ; Disons que, dans le cas d'une telle défaillance la Sté SFHE pourra exiger immédiatement l'intégralité de la somme restante due ; CONDAMNONS [Y] [A] à payer à la Sté SFHE la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons [Y] [A] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de ses suites. Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions. Le greffier Le président

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