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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 10 avril 1995, 93NT00502

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
10 avril 1995
Tribunal administratif de Caen
16 mars 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    93NT00502
  • Rapporteur public :
    M. Cadenat
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 10 avr. 1995, 93NT00502
  • Rapporteur : Mme Devillers
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 16 mars 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007519722
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

n 93NT00502, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993 présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91664 en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 1990 par lequel le maire de Ouistreham a accordé à M. Z... le permis de construire une maison d'habitation ... ; 2 ) de prononcer l'annulation de cet arrêté et de condamner la commune de Ouistreham à lui payer 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que

M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 1990 par lequel le maire de Ouistreham a autorisé M. Z... à édifier une seconde maison d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune, rue du Phare ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du POS : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques" ; Considérant que le permis de construire litigieux a été assorti d'une prescription selon laquelle "les deux bâtiments (ancien et projet) auront un seul et même accès sur la voie publique" ; que le requérant soutient que cet accès, constitué de l'entrée de garage de la maison préexistante, est impraticable pour un véhicule voulant atteindre la construction neuve ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier en date du 31 janvier 1993 versé au dossier par M. Y... qu'il est impossible, pour un véhicule empruntant cette entrée, du fait de son importante déclivité, de manoeuvrer à droite ou à gauche et donc d'accéder au garage de la construction autorisée ; que, contrairement à ce qu'affirme la commune, cette même impossibilité de manoeuvre fait obstacle à ce que le véhicule des occupants de la maison neuve puisse accéder au terrain, et donc y stationner, alors même que la superficie de celui-ci le permettrait ; que si la commune fait valoir qu'il existerait des solutions techniques pour concilier la prescription relative à l'accès unique avec les exigences de l'article UC 12 du règlement du POS, il est constant que le permis n'a assorti la prescription en cause d'aucune autre prescription technique, permettant d'en assurer le respect ; que, dans ces conditions, le permis litigieux est intervenu en violation des dispositions précitées de l'article UC 12 du règlement du POS ; qu'il doit en conséquence être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Ouistreham à payer à M. Y... la somme de 4 000 F ;

Article 1er

- Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 1993 et l'arrêté du maire de Ouistreham en date du 31 octobre 1990 sont annulés. Article 2 - La commune de Ouistreham versera quatre mille francs (4 000 F) à M. Y... sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Ouistreham, à M. Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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