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Tribunal administratif de Paris, 8 juin 2026, 2517521

Mots clés
requête • production • recours • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2517521
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 8 juin 2026, n° 2517521
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 25 septembre 2025, Mme C... A... B... doit être regardée comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 3 707, 79 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». A l'appui de sa contestation de l'indu litigieux, Mme A... B... soutient, en premier lieu, qu'elle a transmis les informations sollicitées par la caisse d'allocations familiales de Paris, qu'elle séjournait régulièrement en France, qu'elle occupait effectivement son logement et que les explications fournies par la caisse auraient varié au cours de l'instruction de son dossier. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune argumentation de nature juridique précise permettant d'établir l'absence de bien-fondé de la décision de récupération de l'indu, la requérante n'identifiant aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue ni aucune erreur faite dans le calcul des ressources ou dans les éléments de situation retenus pour ce calcul. 4. En second lieu, si Mme A... B... fait valoir que différents motifs lui auraient été indiqués lors de ses échanges avec l'organisme payeur, une telle circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Enfin et en dernier lieu, les développements exposés par la requérant quant à la régularité de son séjour et à l'occupation du logement se bornent à contester l'appréciation protée par la caisse d'allocations familiales de Paris sans préciser, pour chacune des périodes concernées par l'indu, les erreurs de fait qui auraient été commises ni leur incidence sur les droits calculés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... B..., qui ne comportent que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 8 juin 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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