Cour d'appel de Dijon, 9 mars 2023, 21/00352
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
9 mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE
24 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel :21/00352
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Dijon, 9 mars 2023, n° 21/00352
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, 24 mars 2021
- Identifiant Judilibre :640ad939e13caefb0295703c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
9 mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE
24 mars 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENDEL Cédric du Cabinet MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES
Partie intimée
FRAMATOME
défendu(e) par BORTEN MarcGERBAY Claire
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OM/CH
[L] [H]
C/
S.A.S. FRAMATOME prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT
DU 09 MARS 2023 MINUTE N° N° RG 21/00352 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWH4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 18/00306 APPELANT : [L] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. FRAMATOME prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] (le salarié) a été engagé le 16 août 1976 par contrat à durée indéterminée en qualité de soudeur par une société, puis ce contrat a été transféré à la société Framatome (l'employeur) par la suite. Il a été mis à la retraite le 1er août 2018. Estimant être créancier au regard de l'emploi de responsable de maintenance exercé à compter d'avril 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 24 mars 2021, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 14 mai 2021, après notification du jugement le 20 avril 2021. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 5 949,18 euros de perte de salaire, - 594,92 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie conformes pour la période de mai 2016 à juillet 2018 et, sous la même astreinte, un certificat de travail conforme à son ancienneté (du 16 août 1976 au 31 juillet 2018) et à ses fonctions (responsable d'intervention maintenance du 1er mai 2016 au 31 juillet 2018). L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 novembre 2021 et 15 décembre 2022.MOTIFS
: Sur la fonction occupée : 1°) Le salarié indique que le certificat de travail remis comporte deux erreurs, une concernant la date de son embauche, soit le 16 août 1976 et non le 1er mai 1975 et une autre sur la fonction exercée soit responsable de maintenance comme indiqué dans la lettre adressée le 18 avril 2016 (pièce n° 15) et non de responsable intervention maintenance. Il se reporte également à une lettre du 22 avril 2016 qui annonce que le salarié deviendra le responsable de l'intervention maintenance après le départ de M. [K]. Dès lors que ce dernier percevait un salaire mensuel de 2 799,50 euros, le salarié demande le paiement de la différence avec le salaire qu'il percevait, soit 220,34 euros par mois sur 28 mois d'avril 2016 à juillet 2018, d'où une somme de 6 169,52 euros. Il appartient au salarié de démontrer qu'elle fonction il exerçait réellement. Les deux lettres visées sont insuffisantes à démontrer qu'il occupait effectivement le poste de responsable de maintenance. En effet, la lettre du 18 avril 2016 indique que la fonction du salarié, soit adjoint responsable d'interventions de maintenance, relève de la catégorie professionnelle de responsable maintenance telle que définie par le plan de départ volontaire mis en place du 1er avril 2016 au 1er octobre 2017. Ce plan (pièce n° 12) rattache à la catégorie professionnelle de responsable de maintenance les postes d'adjoint responsable interventions, de responsable intervention et de responsable logistique production. Le remplacement de M. [K] par le salarié en binôme avec M. [G], n'est intervenu qu'à titre temporaire et alors que M. [K] n'occupait pas l'emploi de responsable maintenance. Il en résulte que le salarié n'apporte aucun élément probant quant à la fonction réellement exercée, ce qui permet de rejeter sa demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés. 2°) Par extension des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives. Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal salaire égal, d'apporter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs. Toutefois, dès lors que le salarié ne démontre pas avoir occupé le même poste que M. [K], sa demande de rappel de salaire fondée sur une inégalité de traitement ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra, sans astreinte, un certificat de travail correspondant à la date d'embauche du 16 août 1976, l'intérêt à agir dans ce sens étant d'obtenir un document correspondant à la réalité des faits. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel : - Confirme le jugement du 24 mars 2021, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [H] en délivrance d'un certificat de travail rectifié ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Dit que la société Framatome remettra, sans astreinte, à M. [H] un certificat de travail correspondant à une période de travail débutant le 16 août 1976 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [H] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONCommentaires sur cette affaire
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