Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2023, 23-83.976
Mots clés
pourvoi • statuer • mandat • rapport • résidence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-83.976
- Dispositif : Non-lieu à statuer
- Référence abrégée : Cass. crim., 12 sept. 2023, n° 23-83.976
- Rapporteur : Mme Hairon
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 12 mai 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CR01124
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000048104604
- Identifiant Judilibre :6503fdedb73d5f05e6c3924f
- Président : M. Bonnal (président)
- Avocat général : M. Quintard
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 septembre 2023
Cour d'appel de Pau
6 juin 2023
Cour d'appel de Pau
12 mai 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° D 23-83.976 F-D
N° 01124
MAS2
12 SEPTEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
[X] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel du mandat de dépôt rectificatif délivré par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article
606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 6 juin 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a ordonné la mise en liberté de [X] [M], avec placement de ce dernier sous assignation à résidence avec surveillance électronique. 2. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.PAR CES MOTIFS
, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...