Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 janvier 2026, 24-18.808, 24-18.808

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 janvier 2026
Cour d'appel d'Amiens
6 décembre 2022
Cour d'appel d'Amiens
5 janvier 2017
Tribunal de grande instance de Saint-Quentin
13 mars 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-18.808, 24-18.808
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, 24-18.808, 24-18.808
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 13 mars 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C310021
  • Identifiant Judilibre :6968b706cdc6046d475dfffe
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE DOUMIC-SEILLER, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10021 F Pourvoi n° Q 24-18.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 Mme [T] [U] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.808 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Perin Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation hôtelière de Guise, dite Hôtel de Guise, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [U] [Y], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...