Tribunal administratif de Dijon, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 2402423
Mots clés
service • substitution • requête • maire • recours • harcèlement • rejet • ressort • visa • pouvoir • preuve • rapport • réparation • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2402423
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 18 juin 2026, n° 2402423
- Rapporteur : M. Thierry Bataillard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL PARC - MONNET BOURGOGNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANDON Cécile
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme G... E..., représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Du Parc Monnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commune de Nevers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 août 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 20 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nevers, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 août 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui octroyer le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique entre le 24 août 2023 et le 25 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 8 février 2024 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; - la commune de Nevers ne fournit aucune preuve suffisante permettant de renverser la présomption de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Nevers, représentée par Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E.... Elle soutient que : - il est douteux que Mme E... ait été sur son lieu de travail lorsqu'elle a appelé le service d'aide médical urgente ; - elle souffrait d'un état antérieur, et en particulier de lombalgies chroniques avec deux infiltrations en 2013 sous scanner ainsi que d'une fibromyalgie depuis 2014 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Dandon, représentant Mme E....Considérant ce qui suit
: Mme E... est adjointe administrative principale de 2ème classe affectée au service des sports de la commune de Nevers. Elle a ressenti, le 24 août 2023, lors du déménagement de son bureau, de vives douleurs thoraciques l'empêchant de respirer correctement et engendrant des vertiges, ainsi que des nausées, qui l'ont conduite à contacter le service d'aide médicale urgente et à consulter, le même jour, un médecin, lequel l'a placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 25 octobre 2023. Mme E... a transmis à la commune de Nevers, le 28 septembre 2023, une déclaration d'accident de service faisant état des symptômes précités qu'elle a ressentis le 24 août 2023, ainsi que, le 5 octobre 2023, une déclaration de congé pour invalidité temporaire imputable au service faisant état des mêmes symptômes et de l'heure de leur survenance, à savoir 14 heures 30 minutes. Le 25 janvier 2024, le conseil médical réuni en formation plénière a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident du 24 août 2023 et a conclu à ce que les arrêts de travail du 24 août au 25 octobre 2023 de Mme E... soient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 8 février 2024, le maire de Nevers a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 24 août 2023 et, par une décision explicite du 20 juin 2024, a rejeté le recours gracieux formé par Mme E... qui demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident déclaré par un agent doit être regardée comme « refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir », au sens de ces dispositions et est ainsi au nombre de celles qui, en application de cet article, doivent être motivées. En l'espèce, la décision attaquée est motivée en droit par le visa du code général de la fonction publique et du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Elle est également motivée, en fait, par le visa de la déclaration d'accident de service de l'intéressée, des certificats médicaux établis par le Dr F..., de l'expertise réalisée le 20 octobre 2023 par le Dr B... et par l'avis du conseil médical en date du 25 janvier 2024. En outre, était joint à cet arrêté un courrier de notification daté du 26 février 2024 reprenant l'avis du conseil médical et indiquant que la commune de Nevers entendait se l'approprier. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En second lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C... D..., maire adjointe déléguée aux ressources humaines, aux évaluations des politiques publiques et au contrôle de gestion, qui bénéficie, en vertu d'un arrêté n° D 2020-037-DRAG-CMC du 5 juin 2020, affiché le même jour, d'une délégation du maire de Nevers à l'effet de signer tout document afférent aux « ressources humaines, évaluation des politiques publiques et contrôle de gestion ». Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire ». Aux termes de l'article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 août 2023 à Mme E..., la commune de Nevers s'est fondée sur l'avis négatif rendu par le conseil médical le 25 janvier 2024, selon lequel « la lésion présentée - vive douleur thoracique d'apparition brutale - déclarée sur le document d'accident de travail est différente de la lésion indiquée sur le certificat médical initial rédigé le 28/08/2023 par le médecin traitant : harcèlement sur le lieu de travail ». Toutefois, et alors, d'une part, que la requérante produit, à l'appui de sa requête, un certificat médical en date du 28 août 2023 faisant état des douleurs thoraciques qu'elle a ressenties le 24 août précédent et, d'autre part, que le certificat médical du 16 octobre 2023 comporte la mention « Lombodorsalgie » et « Epigastralgie », le motif retenu par le conseil médical, que la commune de Nevers s'est approprié, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cet événement soudain et violent, ni des lésions qu'il a provoqué sur le corps de Mme E.... Il n'établit pas davantage que les douleurs dont s'agit ne seraient pas intervenues dans l'exercice des fonctions de Mme E..., ou que ces douleurs résulteraient d'une faute personnelle de l'intéressée ou d'une circonstance particulière détachant l'accident du service, au sens de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, de nature à renverser la présomption d'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 août 2023. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans son mémoire en défense, la commune de Nevers se prévaut de deux autres motifs tirés de ce que Mme E... n'était pas sur son lieu de travail lorsqu'elle a appelé le service d'aide médicale urgente et de ce que la requérante souffrait de plusieurs pathologies antérieures, notamment de lombalgies chroniques et d'une fibromyalgie. Si Mme E... soutient que les douleurs thoraciques soudaines qu'elle a ressenties sont apparues sur son lieu de travail, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier, alors que les agents qu'elle mentionne comme témoins à l'appui de sa déclaration d'accident, en date du 28 septembre 2023, ont tous déclaré dans plusieurs attestations versées au dossier qu'ils n'avaient pas assisté à l'accident subi par Mme E..., aucun agent ni supérieur hiérarchique de l'intéressée n'ayant, par ailleurs, été informé de la survenance de cet évènement. A cet égard, le témoignage de M. H... A..., responsable d'équipe gardiennage du bâtiment, produit par la commune de Nevers, ne permet d'attester de la présence de Mme E... sur son lieu de travail que dans la matinée et il ressort de la feuille de régulation établie par le service d'aide médicale urgente le 24 août 2023 que ce dernier est intervenu à 16 heures 21 minutes au domicile de Mme E..., et non sur son lieu de travail. La requérante ne fournit aucun élément de nature à contredire cette indication et à établir, à l'inverse, qu'elle se trouvait toujours sur son lieu de travail. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de prévenir ses collègues en raison des tensions existant au sein du service et des faits de harcèlement moral dont elle ferait l'objet, elle ne justifie par aucune pièce du dossier de l'existence d'une situation de tension telle qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'avertir un supérieur hiérarchique ou un agent de la situation de souffrance dans laquelle elle se trouvait afin d'être prise en charge médicalement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les douleurs thoraciques dont a souffert Mme E... seraient survenues sur son lieu de travail. La commune de Nevers aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif et Mme E..., par la communication du mémoire en défense, a été mise à même de présenter des observations sur la substitution de motifs sollicitée qui ne la prive d'aucune garantie, alors que le conseil médical a bien été saisi. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Nevers et d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nevers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Nevers.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nevers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... E... et à la commune de Nevers. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chenal-Peter, présidente, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le rapporteur, H. Cherief La présidente du tribunal, A.-L. Chenal-Peter La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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