Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 11 mai 2026, 2026006307
Mots clés
requête • société • retractation • statuer • rectification • ressort • rétracter • siège • principal • provision • recours • référé • requérant • saisine • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
11 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
19 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
18 juillet 2025
Tribunal de commerce de Paris
10 juillet 2024
Tribunal de commerce de Paris
30 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2026006307
- Référence abrégée : TAE Paris, 11 mai 2026, n° 2026006307
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 30 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6a0e8471cdc6046d47631b4e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
11 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
19 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
18 juillet 2025
Tribunal de commerce de Paris
10 juillet 2024
Tribunal de commerce de Paris
30 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SARL de droit Guernesiais
Partie défenderesse
J.J.W FRANCE
défendu(e) par MITTELETTE AurélienCOTRET Laurent
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Virginie VERFAILLIE TANGUY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 11/05/2026
PAR M. MARC VERDET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026006307 19/03/2026
ENTRE :
SARL de droit Guernesiais [W] [T], dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Virginie VERFAILLIE TANGUY et Me Anne LEFEUVRE Avocats (L0094)
ET :
SA [W] [V], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 382939510
Partie défenderesse : comparant par Me Aurélien MITTELETTE Avocat, substituant Me Laurent COTRET Avocat (P438)
Par requête datée du 18 novembre 2025, la SA [W] [V], nous a demandé, d'ajourner l'assemblée générale du 28 novembre 2025 de la société [W] [V] dans l'attente de la décision à intervenir par le tribunal des activités économiques de Paris sur la requête déposée par [W] [V] sur le fondement de l'article 464 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, nous avons fait droit à la demande et avons ordonné l'ajournement de l'assemblée générale du 28 novembre 2025 de la société [W] [V] jusqu'à la décision à intervenir du tribunal des activités économiques de Paris saisi, sur le fondement de l'article 464 du Code de procédure civile, d'une demande de rectification de l'ordonnance du 18 juillet 2025 (RG J2024000712) ayant, extra petita, fixé la liste des actionnaires de la société [W] [V].
C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 janvier 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL de droit Guernesiais [W] [T] nous a demandé, notamment, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 novembre 2025, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
A l'audience du 19 mars 2026, nous avons remis la cause au 22 avril 2026 en cabinet.
A l'audience du 22 avril 2026 :
Le conseil de la SA [W] [V] se présente et dépose des conclusions n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 5, 464, 484, 495, 700, 873 et 875 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
A titre principal :
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la Cour Royale de l'île de Guernesey dans le cadre du contentieux initié par la société [W] HOTELS & RESORTS HOLDING INC en rétractation de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [W] [T] ;
A titre subsidiaire :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [W] [T] ; Dire n'y avoir lieu à rétraction de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2025 (RG n° 2025100422) par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ; Condamner [W] [T] à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [Z] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [W] [T] aux entiers dépens de la procédure
Le conseil de la SARL de droit Guernesiais [W] [T] se présente et dépose des conclusions en demande n° 3 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles 873 et 875 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu la requête de [W] [V] du 18 novembre 2025,
Vu l'ordonnance sur requête rendue le 19 novembre 2025,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter [W] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la Cour Royale de l'île de Guernesey dans le cadre du contentieux initié par la société [W] Hotels & Resorts Holding Inc en rétractation de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [W] [T] ;
Et plus généralement, débouter [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer recevable et bien fondée la présente demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 novembre 2025 ;
Rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 novembre 2025, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Condamner la société [W] [V] à payer la somme de 10.000 € à la société [W] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 11 mai 2026 à 16h.
Sur ce
Sur le sursis à statuer
Par décision du 31 juillet 2020, la Cour Royale de l'île de Guernesey a placé [W] Ltd en liquidation judiciaire et a nommé deux co-liquidateurs judiciaires ;
[W] [V] demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la Cour Royale de l'île de Guernesey dans le cadre du contentieux initié par la société [W] HOTELS & RESORTS HOLDING INC en rétractation de la décision d'ouverture du 31 juillet 2020,
Nous notons que la décision du 31 juillet 2020 a fait l'objet de nombreux recours infructueux à l'initiative d'abord de l'ancienne dirigeante de [W] Ltd :
* Décision de la Cour Royale de l'île de Guernesey du 23 octobre 2020,
* Décision de la Cour d'appel de Guernesey du 21 avril 2021
* Décision de la Cour d'appel de Guernesey du 25 juin 2021
Puis de [W] HOTELS & RESORTS HOLDING INC, actionnaire à 100 % de [W] Ltd :
* Décision du Conseil Privé du 19 juillet 2022
Nous notons que [W] HOTELS & RESORTS HOLDING INC a déposé une nouvelle requête le 8 octobre 2024 auprès de la Cour Royale de l'île de Guernesey aux fins d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de liquidation de [W] Ltd du 31 juillet 2020 ; en conséquence de cette nouvelle demande, [W] [V] demande un sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la décision de la Cour Royale de l'île de Guernesey ;
[W] Ltd produit en pièce 36 la décision de la Cour Royale de l'île de Guernesey du 12 mars 2026 qui déboute [W] HOTELS & RESORTS HOLDING INC de sa demande d'annulation de l'ordonnance de liquidation ;
La décision de la Cour Royale de l'île de Guernesey ayant été mise à disposition, la demande de sursis n'a pas lieu d'être ;
En conséquence, nous débouterons [W] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la Cour Royale de l'île de Guernesey dans le cadre du contentieux initié par la société [W] HOTELS & RESORTS HOLDING INC en rétractation de la décision d'ouverture.
Sur la rétractation de notre ordonnance du 19 novembre 2025
L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ;
L'article 874 du Code de procédure civile dispose en outre que « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement » ;
Au cas présent, nous sommes saisi le 18 novembre 2025 d'une demande d'ajournement d'une assemblée générale devant se tenir le 28 novembre 2025 ; le demandeur à l'ajournement, [W] [V], prétend que les circonstances justifient en elles-mêmes de ne pas appeler la partie adverse ;
Nous notons toutefois que cette assemblée générale a déjà été convoquée pour le 23 septembre 2024, puis ajournée, qu'elle a, à nouveau, été convoquée pour le 12 septembre 2025 et à nouveau ajournée,
L'assemblée générale prévue au 28 novembre 2025 est la troisième tentative de convocation d'une assemblée générale de [W] [V] ; l'examen de la chronologie des évènements antérieurs met en évidence que les avis de réunions ont été adressés aux actionnaires le 22 octobre 2025 et les convocations le 5 novembre 2025 ;
Au vu du contexte et des multiples instances entre les parties depuis de nombreuses années, il apparait que l'urgence prétendue avec moins de dix jours pour rétablir le contradictoire, ressort d'un choix procédural puisque [W] [V], informée dès le 22 octobre 2025, disposait du délai nécessaire pour que sa demande soit traitée contradictoirement, ce qu'elle n'a pas retenu ;
En outre, nous constatons que [W] [V] a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande de rectification de l'ordonnance du 18 juillet 2025 en date du 30 juillet 2025, puis a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une requête en rectification de la même ordonnance en date du 18 novembre 2025, soit postérieurement à la saisine de la Cour d'appel. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, que [W] [V] ne peut ignorer, il apparait que c'est le premier président de la cour d'appel de Paris qui devait être saisi d'une demande d'ajournement et en aucun cas le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
En conséquence, et au vu des circonstances, nous rétracterons l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 novembre 2025, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu que, pour faire reconnaitre leurs droits, [W] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner [W] [V] à payer à [W] [T] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu notre ordonnance rendue sur requête le 19 novembre 2025 (RG 2025100422), Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile Déboutons la SA [W] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la Cour Royale de l'île de Guernesey dans le cadre du contentieux initié par la société [W] HOTELS & RESORTS HOLDING INC en rétractation de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Rétractons l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 novembre 2025 (RG 2025100422), avec toutes conséquences de droit et de fait ; Condamnons la SA [W] [V] à payer la somme de 10.000 € à la Société [W] [T] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons en outre la SA [W] [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Marc Verdet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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