Conseil d'État, 22 novembre 2006, 279068
Portée importante
Mots clés
procédure • introduction de l'instance • applicabilité • existence • urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Régime d'utilisation du permis Permis modificatif
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 novembre 2006
Cour administrative d'appel de Douai
27 janvier 2005
Tribunal administratif d'Amiens
9 juillet 2002
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :279068
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :Mme de Silva
- Référence abrégée : CE, 22 nov. 2006, n° 279068
- Rapporteur : Mme Sophie-Caroline de Margerie
- Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 9 juillet 2002
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000008220461
- Président : M. Stirn
- Avocat(s) : DE NERVO ; SCP TIFFREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 novembre 2006
Cour administrative d'appel de Douai
27 janvier 2005
Tribunal administratif d'Amiens
9 juillet 2002
Résumé
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Parties demanderesses
SCI L'IMPREVUE DU LYS
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle B, demeurant au ..., et la SCI L'IMPREVUE DU LYS, dont le siège est 70, rue Joseph de Maistre à Paris (75018), représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 9 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif et le certificat de conformité délivré respectivement les 12 octobre 1998 et 3 mars 1999 par le maire de Lamorlaye à M. et Mme A, rejeté leur demande d'annulation de ces décisions et mis à leur charge les sommes de 1 500 euros demandées respectivement par la commune de Lamorlaye et par M. et Mme A ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le permis de construire du 30 juillet 1990, le permis de construire modificatif du 12 octobre 1998 et le certificat de conformité du 3 mars 1999 délivrés à M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lamorlaye et de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle B et de la SCI L'IMPREVUE DU LYS, de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Lamorlaye, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS demandent l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 9 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif et le certificat de conformité délivrés respectivement les 12 octobre 1998 et 3 mars 1999 par le maire de Lamorlaye à M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 6001 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2001 : « En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 6001 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS ont accompli la formalité prévue par l'article R. 6001 du code de l'urbanisme en ce qui concerne leur recours formé le 10 mai 1999 devant le tribunal administratif d'Amiens dirigé contre le permis de construire délivré le 30 juillet 1990 et le certificat de conformité délivré le 3 mars 1999 à M. et Mme A ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation adressée à Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS à produire celle-ci que le tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas assuré du respect par Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS de la formalité prévue par l'article R. 6001 du code de l'urbanisme à la suite de leur recours, formé dans un mémoire enregistré le 14 mai 2002, contre le permis modificatif du 12 octobre 1998 portant sur la même construction ; qu'après avoir demandé à Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS de produire les pièces attestant du respect de cette formalité, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que, faute de cette production, leur demande était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire modificatif ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni porté atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de la commune de Lamorlaye, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS les sommes que la commune de Lamorlaye et M. et Mme A demandent sur ce fondement ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : La requête de Mlle B et la SCI L'IMPREVUE DU LYS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamorlaye au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elisabeth B, à la SCI L'IMPREVUE DU LYS, à M. et Mme A, à la commune de Lamorlaye et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.Commentaires sur cette affaire
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