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INPI, 13 mars 2007, 06-2903

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • propriété • risque • terme • vins • vente • nullité • recevabilité • service

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
19 octobre 2007
INPI
13 mars 2007

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-2903
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-2903, 13 mars 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PASTIS 51 ; PASTIS 66
  • Classification pour les marques : CL32
  • Numéros d'enregistrement : 1631163 \ 3433402
  • Parties : PERNOD RICARD c. JEAN PHILIPPE B

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 06-2903 / CJR 13/03/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Philippe B a déposé, le 8 juin 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 433 402 portant sur le signe complexe PASTI S 66. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Le 11 septembre 2006, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PASTIS 51 renouvelée par déclaration en date du 27 mars 2000 sous le n° 1 631 163. Cet enregistrement porte sur le produit suivant : « Pastis ». L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 27 septembre 2006, au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse. Le 22 janvier 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l'acte d'opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société PERNOD RICARD fait valoir, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Elle invoque en outre, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Jean-Philippe B conteste la comparaison des signes. En revanche, il ne présente aucune argumentation sur la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DES OBSERVATIONS EN REPONSE A L'OPPOSITION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE B CONSIDERANT suite au projet de décision, la société opposante soutient que les observations de Monsieur Jean-Philippe B présentées en réponse à l'opposition doivent être déclarées irrecevables, au motif que figurent les mentions suivantes : « le déposant SCEA B Le gérant Jean-Philippe B » ; Que toutefois, ces observations ont été présentées sur papier à en tête de Monsieur Jean-Philippe B lui-même et ont été signées par lui ; Que ces observations sont donc recevables et doivent être prises en considération. B. SUR LA VALIDITE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante soulève la nullité de la demande d'enregistrement, au motif qu'elle serait contraire aux dispositions des articles L. 711-3 c) et L. 712-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que toutefois, l'Institut a bien procédé à l'examen de la validité de la demande d'enregistrement dans le délai de quatre mois visé à l'article R. 712-11-2° du Code de la propriété intellectuelle et a considéré que cette demande n'était pas trompeuse au regard des produits et services visés ; Qu'il appartient désormais à la société opposante de saisir les tribunaux judiciaires qui sont seuls compétents à ce stade de la procédure, pour se prononcer sur la validité de la demande d'enregistrement contestée. C. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour le produit suivant : « Pastis ». CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux. Services de bars » de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires au produit de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « bières ; cidres » de la demande d'enregistrement s'entendent de boissons peu ou pas alcoolisées préparées à base de houblon, de malt ou de pomme, alors que le « pastis » de la marque antérieure désigne une boisson apéritive fortement alcoolisée parfumée à l'anis ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Qu'en outre, ces produits répondent à des besoins différents (l'étanchement de la soif et le rafraîchissement pour les premiers, la dégustation pour le second) et à des habitudes de consommation différentes, les premiers étant susceptibles d'être consommés aux moments les plus divers de la journée, alors que le second a vocation à se consommer à un moment spécifique, à savoir habituellement en apéritif ; Que ces produits ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination ni ne s'adressent à la même clientèle ; Que contrairement aux allégations de la société opposante, ces boissons ne sauraient se confondre sur le seul fondement de leur conditionnement, alors même que les « bières » sont très souvent vendues sous forme de canettes, contrairement au « pastis » qui est toujours embouteillé ; Qu'enfin, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces boissons soient servies dans les mêmes lieux, dès lors qu'elles présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « vins » de la demande d'enregistrement désignent des boissons à pourcentages d'alcool moyens, provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin ; Que le « pastis » de la marque antérieure désigne une boisson apéritive fortement alcoolisée parfumée à l'anis ; Qu'ainsi, si ces produits appartiennent effectivement à la catégorie très générale des boissons alcoolisées, il n'en demeure pas moins qu'ils présentent des caractéristiques intrinsèques très différentes ; Qu'en effet, ces produits répondent à des habitudes de consommations différentes, les premiers étant généralement bus au cours des repas, alors que le second est habituellement consommé en apéritif ; Qu'en outre, ces produits n'ont pas la même origine (exploitations vinicoles pour les premiers, industrie de la distillerie pour le second) et sont le plus souvent commercialisés dans des points de vente différents (propriétaires récoltant, cavistes, coopératives pour les premiers, rayons de grandes surfaces spécialisées dans les boissons apéritives pour le second) ou à tout le moins, sur des rayons, certes voisins, mais tout de même bien distincts des grandes surfaces ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que prétend la société opposante suite au projet de décision, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que certains grands groupes commercialisent, dans le cadre de la diversification de leurs produits, à la fois du vin et du pastis ; Qu'en effet, outre que cette pratique ne présente pas un caractère de généralité tel qu'il puisse en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, leur appartenance à une même société, mais sous des marques différentes, ne saurait générer un risque de confusion quant à leur origine ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de diverses boissons sans alcool ne possèdent pas la même nature que le « pastis » de la marque antérieure ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation, de sorte qu'ils ne sont pas substituables et ne concernent donc pas les mêmes consommateurs ; Qu'en outre, ils ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, agroalimentaire spécialisé dans les jus de fruits / distilleries pour le second) ; Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision ; Qu'en effet, si le pastis peut être consommé avec de l'eau ou du sirop, ces derniers n'ont en revanche pas pour seul vocation d'être consommés avec du pastis et peuvent avoir de nombreuses autres applications ; Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante, selon lequel tous ces produits peuvent être incorporés dans des cocktails ; Qu'en effet, retenir la similarité sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires tous les ingrédients susceptibles de rentrer dans la composition d'un cocktail, alors même qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne sont pas similaires au « pastis » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés pour la composition des seconds ou à tout le moins, n'en constituent pas les ingrédients principaux ; Qu'enfin, les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires au « pastis » de la marque antérieure, le second qui est une boisson apéritive généralement consommée avant le repas n'étant pas nécessairement et obligatoirement servi dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu'à cet égard, le présence de « minibars » dans des hôtels ne saurait constituer un critère de similarité suffisant, dès lors que les hôtels ne proposent pas systématiquement ce genre de prestations et que le pastis n'est pas nécessairement présent dans ces « minibars » ; Qu'ainsi, ces produits et services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à celui de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PASTIS 66, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PASTIS 51, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'il convient de rappeler que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, notamment en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par le public concerné par les produits ou services en cause ; Qu'à cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents attestant de la connaissance élevée de la marque antérieure sur le marché des boissons alcooliques. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la même structure associant le terme PASTIS placé en attaque à un nombre à deux chiffres dont le chiffre des dizaines est visuellement proche (66 / 51) ; Qu'ainsi et comme le démontre la société opposante suite au projet de décision, il résulte de cette structure commune, une même impression d'ensemble et ce, en dépit du caractère peu distinctif du terme PASTIS pris isolément ; Que les différences entre ces deux signes tenant au changement de nombre, à la présence de couleurs et à la présentation sur deux lignes du signe contesté n'altèrent pas la perception d'ensemble de ces deux signes, dès lors qu'ils restent dominés par l'association du terme PASTIS et d'un nombre à deux chiffres ; Que contrairement à ce que soutient le déposant, rien ne permet d'affirmer que le consommateur d'attention et de culture moyennes percevra le chiffre 66 comme désignant le département des Pyrénées-Orientales et le chiffre 51 comme renvoyant à « l'année de levée de la prohibition en France de la vente du Pastis » ; Qu'en tout état de cause, pour le consommateur moyen n'ayant pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des deux marques mais devant se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardé en mémoire, il existe un risque de confusion entre les signes, celui-ci résultant comme précédemment exposé, de l'association du terme PASTIS en attaque à un nombre à deux chiffres. CONSIDERANT ainsi, que le consommateur qui connaît bien la marque antérieure PASTIS 51 dans le domaine du pastis, peut être amené à croire que le signe contesté PASTIS 66 pour les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux. Services de bars » présente la même origine ; Que le signe complexe contesté PASTIS 66 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PASTIS 51.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-2903 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux. Services de bars ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 433 402 e st partiellement rejetée pour les produits et services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de Groupe

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