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Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 juin 2025, 23/04525

Mots clés
préjudice • société • assurance • siège • rapport • rejet • visa • contrat • preuve • principal • sinistre • statuer • subsidiaire • tiers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 23/04525 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQAN Pôle Civil section 3 Date : 30 Juin 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A.S. AMPLITUDE exerçant sous l'enseigne ORTHO IMPLANTS, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°414 448 464, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de PARIS sous le n°484 373 295, dont le siège est en Allemagne prise en son établissement français sis [Adresse 3] en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social., représentées par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maitre Sébastien THEVENET avocat plaidant au barreau de LYON CPAM de [Localité 2] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC Juge unique assisté de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025 MIS EN DELIBERE au 7 juin 2025 prorogé au 30 Juin 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025 Exposé du litige Monsieur [E] [P] présentant des douleurs invalidantes aux deux hanches, a fait l'objet de deux interventions chirurgicales réalisées par le Professeur [L] au sein de la Clinique [E] : la première 1er février 2010 , pour la pose d'une prothèse totale de hanche côté droit, et la seconde le 13 septembre 2010 pour la pose d'une prothèse totale de hanche côté gauche. Le fabricant des prothèses posées est la Société AMPLITUDE assurée par la Société ZURICH ASSURANCE. Le 7 août 2011, sur une montée d'escalier, monsieur [E] [P] a ressenti une douleur brutale à la hanche droite opérée le 1er février 2010, résultant de la fracture de l'insert céramique de la prothèse. Monsieur [P] a donc fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale le 11 août 2011 afin de remplacer la prothèse. Le 8 septembre 2015, la Commission de conciliation et d'indemnisation du [Localité 3], saisi par monsieur [P], a rendu un avis, selon lequel le défaut de produit dont monsieur [P] a été victime engageait la responsabilité de la société AMPLITUDE. Puis au cours du mois de 20 décembre 2017, monsieur [P] a présenté des douleurs au niveau de sa hanche gauche, et un scanner du bassin a fait apparaitre la présence d'une fissure du polyéthylène de la prothèse totale de hanche gauche. Monsieur [P] a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [L]le 8 janvier 2018 afin de changer la pièce acétabulaire au cours d'une hospitalisation à la Clinique [E] du 7 au 12 janvier 2018. Le 31 juillet 2020, Monsieur [E] [P] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux de la Région [Localité 3], laquelle a ordonnée une expertise médicale confie au Professeur [Q] [V], aux fins de déterminer les causes et la nature du dommage de monsieur [P]. Le rapport d'expertise a été déposé en date du 11 janvier 2021. Le 6 juillet 2021, la CCI du [Localité 3] a émi l'avis selon lequel la défectuosité de la prothèse engageait la responsabilité de la Société AMPLITUDE. Aucund accord n'étant intervenu sur sa demande amiable d'indemnisation de son préjudice, par actes en date des 9, 10 et 11 octobre 2023, monsieur [E] [P] a fait assigner la SAS AMPLITUDE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] en indemnisation de son préjueice corporel. Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [P] signfiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juin 2024, aux termes desquelles au visa des articles 1245 et suivants du Code civil, il demande au Tribunal : - de juger que la SAS AMPLITUDE est responsable de la défectuosité de la prothèse de hanche dont il a été victime , - de condamner in solidum la SAS AMPLITUDE et la Société ZURICH ASSURANCE à l'indemniser du préjudice subi du fait de la rupture de la prothèse et à payer les condamnations suivantes : - 4 950,72 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 55,70 € au titre des frais divers, - 2 440,00 € au titre de l'assistance tiers personne avant consolidation, - 986,21 € au titre des frais de transport, - 1 200,00 € au titre des frais d'assistance, - 158,10 € au titre du déficit temporaire total, - 845,84 € au titre du déficit temporaire partiel, - 10 000,00 € au titre des souffrances endurées, - 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 20 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle. - de condamner in solidum la SAS AMPLITUDE et la Société ZURICH ASSURANCE à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] la somme totale de 7 962,52 € au titre des dépenses de santé actuelles, - de débouter la SAS AMPLITUDE et la Société ZURICH ASSURANCE de l'intégralité de leurs demandes, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner in solidum la SAS AMPLITUDE et la Société ZURICH ASSURANCE à lui payer la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. - de condamner in solidum la SAS AMPLITUDE et la Société ZURICH ASSURANCE aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SAS AMPLITUDE et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 décembre 2024, aux termes desquelles, au visa de la loi du 5 juillet 1985, elles demandent au Tribunal: A titre principal :- de débouter monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner monsieur [P] à leur verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire :- d'allouer à monsieur [E] [P] les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux temporaires: Dépenses de santé actuelle (à la CPAM) 7 952,52 € Perte de gains professionnels actuels Rejet Frais divers 55,70 € Tierce personne temporaire 1 920,00 € Frais de transport 734,99 € Frais de conseil Rejet - Préjudices patrimoniaux définitifs : Incidence professionnelle Rejet - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 862,50 € Souffrances endurées (3/7) 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire (1/7) 500,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs : Préjudice esthétique (0,25/7) 250,00 € - de dire ne pas y avoir lieu à exécution provisoire pour plus de la moitié des sommes allouées, - de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité de la SAS AMPLITUDE En application des disposition de l'article 1245 du Code civil, " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. " Et aux termes de 'article 1245-3 du même code, "Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation." Et enfin l'article 1245-8 de ce code prévoit que "Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage". Aux termes de son rapport en date du 10 janvier 2021, le Docteur [V], expert, a exposé que les ruptures de l'insert cotyloïdiens en céramique des deux prothèses de hache sont survenues sans effort, sans symptomatologies prémonitoire, qu'il s'agit d'un accident très rare; il a précisé que l'état du patient ne le prédisposait pas à une telle rupture et en particulier sa corpulance, qui bien que forte puisque monsieur [P] mesurait 1,77 m pour un poids de 100 kg, ne présentait pas de contre-indication à son utilisation. L'expert indique que la seule hypothèse pouvant être formulée concernant la cause de la fracture de l'insert est l'insuffisance de tenue mécanique de l'implant face aux contraintes mécaniques transmises à l'insert par la tête fémorale prothètique lors de l'appui sur le membre opéré au cours d'un simple lever de sa chaise. Si la simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des dispositions légales précitées, la preuve du caractère défectueux du produit peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes, étant rappelé qu'un produit est défectueux dès lors qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et que pour apprécier s'il offre ou non la sécurité à laquelle on peut s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage raisonnable qui en est fait. En l'espèce, au vu des éléments relevés, l'expert judiciaire a expressément conclu que la rupture du matériel était indépendante de l'utilisation faite par le patient ou de sa mise en place par le chirurgien et était exclusivement liée à une fragilité particulière de ce matériel qui, depuis, du fait des ruptures similaires observées, a été retiré du marché dans la taille utilisée. Dès lors, il ne peut qu'être déduit de ces éléments que les prothèses mises en place n'offraient pas une sécurité normale, peu important que les causes exactes du sinistre ne soient pas établies. Étant ainsi établi que la défectuosité de ces prothèses est à l'origine du préjudice subi par monsieur [E] [P], en application des dispositions de l'article 1245-10 du Code civil, la SAS AMPLITUDE, dont la qualité de producteur des prothèses en question n'est pas contestée, est responsable de plein droit, celle-ci n'alléguant, ni ne démontrant ni l'existence d'une cause exonératoire visée à l'article précité, ni une faute de l'utilisateur. La SAS AMPLITUDE sera donc déclarée responsable du préjudice subi par monsieur [E] [P]. Sur le préjudice de monsieur [E] [P] En suite de la rupture de la prothèse de hanche gauche survenue en décembre 2017, monsieur [P] a dû être hospitalisé du 7 au 12 janvier 2018 et a été opéré par le docteur [L] pour une reprise de la prothèse totale de hanche en question, rupture et intervention au titre desquelles monsieur [E] [P] sollicite l'indemnisation du préjudice en découlant. Aux termes du rapport d'expertise précité, le docteur [V] précise que l'hospitalisation de monsieur [P] a été suivie d'une rééducation fonctionnelle à raison de 4 séances par semaines puis de 3 séances par semaine jusqu'au 24 juillet 2018. Le déficit fonctionnel temporaire total s'étend du 7 au 12 janvier 2018, correspondant à la période d'hospitalisation de monsieur [P] ; le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 50 % du 22 décembre 2017 au 6 janvier 2018, soit à la période entre la rupture de la prothèse et l'hospitalisation , puis de 25 % à partir du 13 janvier au 13 février 2018, et enfin de 10 % du 14 fvéirer au 24 juillet 2018, date de la consolidation. L'expert n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent. Les souffrances endurées sont évaluées à 3 / 7. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1/7 et le préjduice esthétique en lien avec l'accident est de 0/7, l'expert ayant relevé un allongement de 4cm de la cicatrice opératoire mais du côté droit. Sur ce, monsieur [E] [P] verse aux débats un décompte des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] en date du 22 mars 2017. Or, force est de constater que ces débours se rapportent à l'hospitalisation et à l'intervention subies par monsieur [E] [P] en août 2011 en suite de la rupture de la prothèse de hanche droite survenue à cette date, au titre de laquelle ce dernier, manifestement prescrit, ne formule aucune demande d'indemnisation, sa demande d'indemnisation faisant suite à la rupture de la prothèse de la hanche gauche survenue en décembre 2017. Le décompte des débours de cette caisse devant impérativement être produit afin d'évaluer le préjudice total de la victime, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [E] [P] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] afférent à la rupture de la prothèse de hanche survenue en décembre 2017. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe: Dit que la SAS AMPLITUDE est responsable du préjudice subi par monsieur [E] [P] en suite de la rupture de la prothèse de hanche gauche survenue en décembre 2017. Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2025 à 9 heures afin que monsieur [E] [P] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] afférents à la rupture de la prothèse de hanche survenue en décembre 2017. Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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