Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 25 juin 2025, 2023017231

Mots clés
société • contrat • résiliation • connexité • règlement • solde • remise • siège • risque • immeuble • réhabilitation • saisie • signature • surélévation • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
25 juin 2025
Cour d'appel de Paris
15 janvier 2025
Tribunal de commerce de Paris
29 mars 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
TECHNIBAT
défendu(e) par GRAS Philippe du Cabinet CGCB & ASSOCIESDEMARET Rémy du Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRAS Philippe du Cabinet CGCB & ASSOCIESDEMARET Rémy du Cabinet CGCB & ASSOCIES
Voir plus
Parties défenderesses
RENTIMMO
défendu(e) par CONVAIN Julie
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : SCP CGCB et Associés, Me Rémy DEMARET Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023017231 ENTRE : 1) SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 831 261 409 2) M. [A] [K] enseigne VCEO, entrepreneur individuel dont le numéro siren est 827 455 593, demeurant [Adresse 2] 3) SAS TECHNIBAT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Créteil B 528 716 764 Parties demanderesses : assistées de Me GRAS Philippe Avocat (RPJ029400) et comparant par SCP CGCB et Associés, Me Rémy DEMARET Avocat (E1137) ET : 1) SAS RENTIMMO, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 853128924 Partie défenderesse : comparant par Me Julie CONVAIN Avocat (RPJ057608) 2) M. [C] [V], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de la SCP CALVAR & Associés agissant par Me Laurent LE BRUN Avocat au barreau de Nantes et comparant par Me Jean-Claude BENHAMOU - Avocat au Barreau de Bobigny, [Adresse 6] APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société RENTIMMO a pour activité principale celle de marchand de biens, son président était Monsieur [V] (Maîtrise d'ouvrage). Un groupement de Maîtrise d'œuvre composée de la SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K] et la SAS TECHNIBAT (AAMA) est représentée par Madame [R] [S] représentante de la SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE. En date du 25 janvier 2021 la société RENTIMMO signe un contrat avec le groupement de Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une mission complète de maîtrise d'œuvre (de la phase avant-projet définitif (APD) à la phase dossiers des ouvrages exécutés (DOE)) pour la réhabilitation et la surélévation d'un immeuble existant sis [Adresse 7]. Le contrat prévoit une rémunération du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 12 % du coût prévisionnel des travaux déterminé à l'issue de la phase APD, et provisoirement assis sur une enveloppe de 667 660 € HT définie par la maîtrise d'ouvrage. Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'exécution des missions, selon une répartition convenue entre les membres du groupement, des acomptes étant prévus à chaque phase. Les études ont été engagées et les acomptes initiaux ont été réglés. Le 2 juillet 2021, la société AAMA a transmis le rendu de l'APD aux représentants de la maîtrise d'ouvrage, lesquels en ont accusé réception. À cette occasion, l'architecte a indiqué qu'un avenant devait être établi afin de réévaluer le montant des honoraires sur la base du nouveau coût prévisionnel, réévalué en raison de modifications substantielles du programme, notamment l'ajout d'un étage supplémentaire. Le 6 juillet 2021, les factures afférentes à la phase APD ont été adressées à la maîtrise d'ouvrage. Celles-ci n'ont jamais été réglées. Le 7 juillet 2021, Monsieur [G] (associé de RENTIMMO et qui deviendra par la suite gérant de la société) demande à la société AAMA de débuter la phase DPC correspondant à l'établissement des pièces du dossier de demande de permis de construire et à son dépôt. Durant le mois de juillet 2021, des échanges ont eu lieu sur la nécessité de conclure l'avenant actant le réajustement de l'enveloppe financière. Le principe de cette régularisation a été accepté par la maîtrise d'ouvrage, qui a en parallèle exigé que le dossier soit préalablement validé par un avocat fiscaliste, dans le but de faire entrer l'opération dans le cadre du régime fiscal de la loi Pinel, ce qui n'avait jamais été prévu au contrat initial. Courant août 2021 le groupement AAMA adresse pour validation à Messieurs [V] et [G] le dossier provisoire de demande de permis de construire établi au nom de la société RENTIMMO. Le 9 août 2021, Monsieur [V] informe le groupement AAMA qu'il a acheté le bien objet du projet à titre personnel et non pour la société RENTIMMO et lui demande de modifier la mention du pétitionnaire en ce sens dans le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire. Le 11 août 2021 le groupement AAMA transmet à Messieurs [G] et [V] le dossier de permis de construire complet. Le 1 er septembre 2021, le groupement AAMA relance Messieurs [G] et [V] pour obtenir le paiement des factures de la phase APD toujours impayées. Le 10 septembre 2021, le groupement AAMA adresse à Messieurs [G] et [V] l'avenant n°1 relatif au changement du Maître d'ouvrage ainsi que l'avenant n°2 relatif à la fixation du coût prévisionnel des travaux à la suite du rendu APD avenants qui ne seront pas régularisés ; Le 30 septembre 2021, le groupement AAMA relance par courriel du 1er septembre 2021 Messieurs [G] et [V] pour règlement des factures de la phase APD et adresse en même temps sa facture n° 68 correspondant à la phase DPC. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 février 2022 le groupement AAMA met en demeure la société RENTIMMO et Messieurs [V] et [G] de procéder au règlement des honoraires. Le 10 février 2022, Monsieur [V] s'engage à régler la moitié des sommes dues la semaine suivante. Le 17 février 2022, Monsieur [G] promet un règlement dans les semaines à venir ainsi que les « frais juridiques dus à ce retard ». Le 27 juillet 2022, conformément aux dispositions du contrat, le groupement AAMA, la société TECHNIBAT et Monsieur [A] [K] saisissent le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France (CROAIF) pour tenter de trouver une solution amiable au différend. Le 21 novembre 2022, le CROAIF informe le groupement AAMA que la société RENTIMMO et Monsieur [V] n'ont pas souhaité participer à la réunion de conciliation qui était prévue le 7 décembre 2022. La SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K], SAS TECHNIBAT ont donc assigné la société RENTIMMO et Monsieur [C] [V] devant le Tribunal de Commerce de Paris. Cependant, la société RENTIMMO et Monsieur [C] [V] allèguent l'incompétence du tribunal de Commerce de Paris et le caractère contestable de la créance au profit du tribunal judiciaire de Versailles. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par actes du 28 février 2023 et le 1 er mars 2023 selon les modalités du Code de Procédure Civile, SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K], SAS TECHNIBAT ont assigné la SAS RENTIMMO à l'adresse indiquée sur son K-Bis à [Localité 1] qui est inconnu à cette adresse conformément à l'article 656 et 658 du CPC ; Par acte du 20 mars 2023, SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K], SAS TECHNIBAT ont assigné Monsieur [V] à sa dernière adresse connue conformément à l'article 656 et 658 du CPC ; ce destinataire n'habite plus à l'adresse indiquée mais Monsieur [V] s'est rendu à l'étude et une copie de l'acte lui a été remise sur justification d'une pièce d'identité. L'affaire a été examinée sur la compétence et a donné lieu à une décision le 29 mars 2024 (RG 2023017231); le Tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société RENTIMMO et M. [V], en se déclarant compétent pour l'ensemble du litige (Pièce adverse 35). Monsieur [V] a fait appel de ce jugement rendu sur la compétence. Le 15 janvier 2025, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt n° RG 24/06946 a infirmé le jugement rendu le 29 mars 2024 sur sa compétence par le Tribunal de commerce de Paris (Pièce adverse 36), et statué comme suit : Infirme le jugement du chef de la compétence uniquement concernant Monsieur [V] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître du litige opposant la société Atelier [R] [S] architecte, M. [K] et la société TECHNIBAT à M. [V] ; Condamne la société Atelier [R] [S] architecte, de M. [K] et de la société TECHNIBAT aux dépens de l'incident en première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier [R] [S] architecte, de M. [K] et de la société TECHNIBAT et condamne la société Atelier [R] [S] architecte, M. [K] et la société TECHNIBAT à payer à M. [V] la somme de 1000 euros. Renvoie l'affaire en ce qu'elle oppose la société Atelier [R] [S] architecte, M. [K] et la société TECHNIBAT à M. [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Les demandeurs prennent acte de cet arrêt et présentent donc les présentes conclusions rectifiées tenant compte de l'arrêt d'appel et de l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige les opposant à M. [V]. À l'audience du 18 mars 2025, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K], SAS TECHNIBAT demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1121 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, de la société TECHNIBAT et de Monsieur [A] [K] ; CONDAMNER la société RENTIMMO à verser : A la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : * 23 874,92 € T.T.C au titre des prestations réalisées ; * 2 525,94 € T.T.C au titre des indemnités de retard à réévaluer à la date du jugement à date du paiement ; * 12 594,86 € T.T.C au titre de l'indemnité de résiliation ; * 108 € T.T.C au titre des prestations supplémentaires pour la rédaction n° 2 ; * 108 € T.T.C au titre des prestations supplémentaires pour la modification du Maître d'ouvrage et du pétitionnaire de la demande de permis de construire ; * 2 520 € T.T.C au titre des prestations supplémentaires pour la modification des missions dans la mesure où le Maître d'ouvrage a décidé de procéder à l'examen du permis de construire par un avocat fiscalité afin d'examiner l'éligibilité de son projet au dispositif PINEL ; A la société TECHNIBAT : * 9 634,41 € T.T.C au titre des prestations réalisées ; * 1 031,74 € T.T.C au titre des indemnités de retard à réévaluer à la date du jugement à intervenir ainsi que 2,61 € T.T.C par jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement ; * 5 070,56 € T.T.C au titre de l'indemnité de résiliation ; A Monsieur [A] [K] : * 4 701,08 € T.T.C au titre des prestations réalisées ; * 534,24 € T.T.C au titre des indemnités de retard à réévaluer à la date du jugement à intervenir ainsi que 1,35 € T.T.C par jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement ; * 2 091,73 € T.T.C au titre de l'indemnité de résiliation ; CONDAMNER la société RENTIMMO à payer à la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTURE, la société TECHNIBAT et Monsieur [A] [K] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP CGCB & ASSOCIES. Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 6 mai 2025, la société RENTIMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 101 du code de procédure civile A titre liminaire, renvoyer cette instance devant le Tribunal judiciaire de Versailles, Subsidiairement, Débouter la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K], la société TECHNIBAT de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société RENTIMMO. Condamner la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K], la société TECHNIBAT à payer à société RENTIMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K], la société TECHNIBAT aux entiers dépens. A l'audience du 6 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les sociétés AAMA et TECHNIBAT ainsi que Monsieur [A] [K] soutiennent que : Sur l'exception de connexité : La connexité ne saurait être ordonné, le tribunal des activités économiques de Paris étant compétent pour connaître du litige opposant les sociétés AAMA, TECHNIBAT et Monsieur [A] [K] à la société RENTIMMO. Le tribunal judiciaire de Versailles n'étant compétent, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 15 janvier 2025, que pour connaître de l'affaire opposant M. [V] aux sociétés AAMA, TECHNIBAT et Monsieur [A] [K]. Il n'existe pas de risque de contrariété de décisions de nature à faire obstacle à la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du présent litige. Sur le paiement des honoraires : Les honoraires réclamés par le groupement de maîtrise d'œuvre sont certains, liquides et exigibles, tant dans leur principe que dans leur montant, dès lors qu'ils procèdent de l'exécution du contrat d'architecte. En effet, ce dernier incluait l'enveloppe financière P4, et stipulait en son article G57 que la rémunération de l'architecte pouvait évoluer selon les travaux et modifications effectuées. En outre, les prestations supplémentaires ont fait l'objet d'un projet d'avenant de régularisation qui n'a toutefois pas été signé par les parties. Le maître d'ouvrage n'a, à aucun moment de la réalisation des prestations supplémentaires, contesté leur exigibilité. Par ailleurs, l'indemnité de retard est acquise du fait du retard de paiement de la société RENTIMMO des honoraires litigieux. De même que l'indemnité de résiliation pour faute, la responsabilité de la société RENTIMMO devant être engagée en raison de son manquement à formaliser un avenant contractuel relatif aux prestations supplémentaires. La société RENTIMMO réplique que : Sur l'exception de connexité : Le lien tel liant les affaires opposant respectivement la société RENTIMMO, M. [V] aux sociétés AAMA, TECHNIBAT et à Monsieur [A] [K] exige leur réunion devant le tribunal judiciaire de Versailles, tirant sa compétence d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025. En outre, il existe un risque de contrariété de décision justifiant que l'ensemble des affaires concernant le présent litige soit attribuées au tribunal judiciaire de Versailles. Sur le paiement des honoraires : Aucun avenant concernant les prestations supplémentaires n'a été signé entre les parties. Par conséquent, la seconde partie des honoraires réclamés n'est pas dû. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'exception de connexité : L'article 101 du Code de procédure civile dispose que : "S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction." La société RENTIMMO allègue que la présente affaire devrait être renvoyée au tribunal judiciaire de Versailles, compétent en vertu de l'arrêt du 15 janvier 2025 de la Cour d'appel de Versailles, pour connaître du litige opposant l'ancien dirigeant de la société RENTIMMO, M. [V], aux présents demandeurs. Toutefois, l'exception de connexité suppose que les affaires soient portées devant deux juridictions également compétentes. Ainsi, si deux juridictions, à compétence exclusive, sont saisies de deux affaires connexes, chacune conserve l'examen de l'affaire pour laquelle elle a été saisie. Il résulte de l'article L.721-3 du Code de commerce que les litiges entre commerçants relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. En outre, l'arrêt du 15 janvier 2025 de la Cour d'appel de Paris n'a affirmé la compétence du tribunal judiciaire de Versailles qu'à l'égard du litige opposant M. [V], un non-commerçant, aux présents demandeurs. * Le tribunal dit être exclusivement compétent pour connaître du présent litige opposant deux sociétés commerciales en outre d'un non-commerçant, M. [A] [K], ayant choisi de se soumettre à cette juridiction. * Et déclare irrecevable l'exception de connexité soulevée par le défendeur. I. Sur le paiement des sommes dues : Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ; 1. au titre des prestations réalisées Le groupement maîtrise d'œuvre s'est vu confier une mission d'architecte s'étendant des études d'avant-projet définitif (APD) jusqu'au dossier des ouvrages exécutés (DOE) (Pièce n°1page 3). Le contrat a été signé les parties contractantes : le maître d'ouvrage la société RENTIMMO représentée par Monsieur [V] et la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE. Les modalités de règlement de l'architecte, article P6.3 du contrat, sont les suivantes : « Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission. La rémunération correspond at à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d'ouvrage ». Le 2 juillet 2021, l'architecte a rendu l'APD (avant-projet définitif) avec les documents BET comme l'atteste les échanges de mails entre l'architecte et le Maître d'ouvrage (pièce N°7) ainsi que DPC (dossier de permis de construire) (mail du 11 août 2021 pièce 14). La société RENTIMMO n'émet aucune contestation sur le travail réalisé par l'architecte et s'est engagée à plusieurs reprise à régler les factures relatives APD et DPC (dépôt permis de construire). Le tribunal déclare que l'obligation contractuelle de payer le groupement de maîtrise d'œuvre pour les missions APD et DPC réalisées au titre de son contrat est certaine et exigible dans son principe. Sur les avenants La société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE déclare que 2 avenants ont été transmis à la société RENTIMMO. À la signature du contrat d'architecte, la partie contractante était RENTIMMO représentée par Monsieur [V] gérant ; la nouvelle partie contractante devenait Monsieur [V] ; l'avenant numéro 1 daté du 10/09/2021 notifiait ce changement. L'avenant n'a pas été retourné signé, en conséquence, la partie contractante demeure la société RENTIMMO. L'avenant N°2 correspondait à la modification du montant des travaux. PAGE 8 La société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE déclare qu'à l'issue de la phase APD, le coût prévisionnel des travaux a été fixé à 1 074 996,42 € HT, en conséquence, la rémunération de la maîtrise d'œuvre a été réévaluée à 123 624,59 € HT, soit 148 349,51 € TTC (avec un pourcentage à 11,5%) ; l'avenant N°2 au contrat datés du 10 septembre 2021 et lequel ne sera pas non plus signé par la société RENTIMMO. Les différents mails produits par AAMA (pièces 7, 8…) précisent que « pour passer à la prochaine phase d'études, un avenant devra être réalisé afin de prendre en compte le nouveau montant des travaux validé différents de celui du contrat signé) ». Les pièces 8,9 17 attestent qu'un avenant a bien été transmis à la société RENTIMMO, néanmoins, la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE ne rapporte aucun élément justifiant l'acceptation de ces 2 avenants par RENTIMMO. En conséquence, le tribunal ne prendra en compte que le contrat d'architecte régulièrement signé par les parties et déboutera SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K] et SAS TECHNIBAT de l'ensemble de leur demande de paiement au titre du réajustement de l'enveloppe des travaux. Sur le montant des sommes à régler conformément au contrat d'architecte L'annexe financière partie 3 du contrat d'architecte détaille avec précision les honoraires des intervenants en fonction de l'avancement des travaux. Pour la mission principale, selon le tableau page 26 du contrat précise que les honoraires s'élèves à 20 329,80€ HT pour l'APD répartis de la façon suivante ( page 30 dudit contrat) : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : 10 571,50 € * Ingénieur structure ([K] [A]) : 3 456,07 € * Ingénieur fluide TECHNIBAT : 3 049,47 € * Économiste TECHNIBAT : 3 252,77 € Ainsi que 5 692,34 € HT, soit 6 830,80 € TTC pour le DPC. * Sur L'APV La société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE a transmis le 2 juillet 2021 le rendu de l'APV à Messieurs [V] et [G] qui ont accusé réception des travaux : « Merci beaucoup pour cet excellent travail » (mail pièce N°8). Le 6 juillet 2021 les factures suivantes sont adressées par la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE à Messieurs [V] et [G] conformément aux honoraires prévus du contrat indiquant l'acompte déduit sur le montant des factures : F.21700151 - TECHNIBAT : 2 134,63 € HT, soit 2 561,56 € TTC (acompte fluides déduit 1 097,80€) F.21700152 - TECHNIBAT : 2 276,94 € HT soit 2 732, 33 € TTC (acompte Économie déduit 1 171€) F.21070001 - [K] [A] 2 419,25 € TH soit 2 903,09 € TTC (acompte de 1 244,18 € déduit) F.062 - ATELIER [R] [S] ARCHITECTE - 7 400,05 € HT soit 8 880,06 € TTC (acompte déduit APV + DPC 4 879,15 € HT soit 5 854,98€ TTC) Sur le DPC Le 7 juillet 2021, Monsieur [G] par mail demande à la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE de poursuive ses diligences et qu'elle dépose le PC (mail du 7 juillet de Monsieur [G], pièce N°9) : « Vous avez notre GO pour passer au PC. Dans quel délai pensez-vous le déposer SVP ? » En date du 11 août 2021 la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE envoie par mail le dossier complet PC. Le tableau en ANNEXE 1 - MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AU [Adresse 7] indique les honoraires de dépôt de PC seront de 5 692,34 €. Le 30 septembre 2021, la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE transmets sa facture N°068 de rendu de DPC d'un montant de 4 841,56 € TTC ( 4 034,64€ HT). Le tribunal déclare que les honoraires APV et DPC sont certains et exigibles ; en conséquence condamnera la société RENTIMMO à payer les sommes suivantes au titre des prestations réalisées déboutant pour le surplus : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : 11 434,69 € HT soit 13 721,62€ HT (8880,06 + 4 841,56) * Ingénieur structure ([K] [A]) : 2 419,25 € HT soit 2 903,09 € TTC * TECHNIBAT Ingénieur fluide : 2 134,63 € HT soit 2 561,56 € TTC * TECHNIBAT Économiste : 2 276,94 € HT soit 2 732,33 € TTC 2. au titre des indemnités de retard Le contrat prévoit : * G.5.1.2 ;- rémunération « au pourcentage » : « Le maître d'ouvrage verse les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture, » G 5.5.2 - indemnités de retard - intérêts moratoires - frais de relance et de comptabilité : « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 2,7/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d'une autre indemnité à l'article P 6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. » Le contrat ayant été signé par les parties, en conséquence le tribunal condamnera RENTIMMO à payer les sommes suivantes au titre des indemnités de retard, déboutant pour le surplus : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : * Facture N°62 de 7 400, 05 € HT datée du 6 juillet 2021, intérêts à compter du 16 août 2021, 2 €/jour (7 400, 05 X 2,7/10 000), jusqu'à la mise à disposition le 25 juin 2025 : 1 410 jours, soit : 2 820 €, augmenté de la somme de 2 €/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * Facture N°068 DPC 4 034,64€ HT transmise le 30 septembre 2021 intérêts à compter du 21 octobre 2021, indemnités de retard de 1,09 € (4034,64 X 2,7/10 000) jusqu'à la mise à disposition le 25 juin 2025 : 1 343 jours, soit : 1 463,87 €, augmenté de la somme de 1,09 € Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * TECHNIBAT Ingénieur fluide : facture N°151 de 2 134,63 € HT, datée du 6 juillet 2021, intérêts à compter du 16 août 2021, 0,58 €/Jour, jusqu'à la mise à disposition le 25 juin 2025 : 1 410 X 0,58, soit un total de 817,80 € augmenté de la somme de 0,58€/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * TECHNIBAT Économiste : facture N°152 de 2 276,94 € HT € HT, datée du 6 juillet 2021, intérêts à compter du 16 août 2021, 0,61€/Jour, jusqu'à la mise à disposition le 25 juin 2025 : 1 410 X 0,61, soit un total de 860,10 €, augmenté de la somme de 0,61 €/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * F.21070001 [K] [A] Ingénieur structure : 2 419,25 € HT datée du 6 juillet 2021, intérêts à compter du 16 août 2021, 0,65€/Jour, jusqu'à la mise à disposition le 25 juin 2025 : 1 410 X 0,65, soit un total de 921€, augmenté de la somme de 0,65 €/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. 3. au titre de l'indemnité de résiliation Le contrat architecte prévoit au paragraphe G 9.3 - RÉSILIATION SUR INITIATIVE DE L'ARCHITECTE : « La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple : * la perte de la confiance manifestée par le maître d'ouvrage * l'immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution de sa mission * la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'architecte ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du maître d'ouvrage * l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires * le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage * la violation par le maître d'ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat. »… « Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celleci, le maître d'ouvrage ne s'est pas conformé à celle-ci, l'architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat. Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement : des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G 5.1 du présent contrat et à l'Annexe financière : des intérêts moratoires visés à l'article G 5.5.2. ». « De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d'ouvrage, l'architecte a également droit au paiement d'une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. ». En l'espèce la SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE a rempli sa mission APV et DPC en juillet 2021 sans contestation de la part de la société RENTIMMO, sa facture n'a jamais été réglée. Le 3 mai 2022 conformément aux clauses du contrat d'architecte, après une mise en demeure restée infructueuse, la société AAMA mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre a pris acte de la résiliation du contrat par la faute du Maître d'ouvrage pour non-respect de ses obligations contractuelles (Pièce n°25). Le contrat prévoyait Annexe 1 - Missions et répartitions des honoraires : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : 50 783,84 € HT moins ce qui a été réglé : (10 571,50 + 5692,34), soit 34 520€ soit 6 904€ (20% du solde). * Ingénieur structure ([K] [A]) : 2 419,25 € HT soit 2 903,09 € TTC soit 580 €, (20% du solde). * TECHNIBAT Ingénieur fluide : 2 134,63 € HT soit 2 561,56 € TTC, soit 512 € (20% du solde). * TECHNIBAT Économiste : 2 276,94 € HT soit 2 732,33 € TTC, soit 546 € (20% du solde). En conséquence conformément au contrat, le tribunal condamnera la société RENTIMMO au titre de l'indemnité de résiliation les sommes suivantes déboutant pour le surplus : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : 6 904 € * Ingénieur structure ([K] [A]) : 580 € * TECHNIBAT Ingénieur fluide : 512 € * TECHNIBAT Économiste : 546 € 4. au titre des prestations supplémentaires « l'article G 5.7. initiulé modification du contrat que « toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, de mandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entrainée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. ». * Sur les avenants La SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE produit les 2 avenants au contrat, ces derniers ont bien été réceptionnés par la société RENTIMMO, néanmoins la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE ne justifie pas d'un accord de la part de RENTIMMO ; * Sur la modification de la partie contractante au nom de Monsieur [V] La SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE réclame le paiement de la facture N°114 d'un montant de 108 € au titre de la rédaction de l'avenant pour modification de la partie contractante au nom de Monsieur [V]. Bien qu'il soit rappelé à plusieurs reprises que le bien appartient à Monsieur [V] ( le bien appartient à un particulier (M. [V] ), mail du 1 er mai 2021 pièce N°13), le bénéficiaire du PC ayant été modifié en sa faveur ; l'avenant étant non signé, le tribunal déboutera la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE de sa demande de paiement de 108 € au titre de la rédaction de l'avenant pour modification de la partie contractante au nom de Monsieur [V]. * Sur la modification des missions / examen du PC par avocat fiscaliste Messieurs [V] et [G] sollicitent auprès de la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE un tableau de TVA demandé par un avocat fiscaliste afin d'examiner l'éligibilité du projet au dispositif PINEL (mail du 10 août 2021, pièce N°13). La lettre de mission est signée par Messieurs [V] et [G] (mail du 3 mai 2021 pièce N°13). Monsieur [G] par mail du 1 er mai 2021 (pièce N°13) rappelle « La société qui exécutera les travaux sera la société RENTIMMO ». 5 jours de travail ont été nécessaires, la facture N°116 produite par la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTE à l'attention de RENTIMMO, non contestée demeure impayée. En conséquence, le tribunal condamnera RENTIMMO à payer à SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE la somme de 2 520 € au titre des prestations complémentaires. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de RENTIMMO qui succombe. Sur l'article 700 Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, la société TECHNIBAT et Monsieur [A] [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera RENTIMMO à payer à la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTURE, la société TECHNIBAT et Monsieur [A] [K] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déclare irrecevable l'exception de connexité soulevée par le défendeur. * Déboute SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE, Monsieur [A] [K] et SAS TECHNIBAT de l'ensemble de leurs demandes de paiement au titre du réajustement de l'enveloppe des travaux. * Condamne la société RENTIMMO à payer les sommes suivantes au titre des prestations réalisées déboutant pour le surplus : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : 13 721,62 € TTC * TECHNIBAT Ingénieur fluide : 2 561,56 € TTC * TECHNIBAT Économiste : 2 732,33 € TTC * Ingénieur structure ([K] [A]) : 2 903,09 € TTC * Condamne la société RENTIMMO à payer les sommes suivantes au titre des indemnités de retard, déboutant pour le surplus : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : * 2 820 €, augmenté de la somme de 2 €/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * 1 463,87 €, augmenté de la somme de 1,09 €/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * TECHNIBAT Ingénieur fluide : 817,80 € augmenté de la somme de 0,58€/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * TECHNIBAT Économiste : 860,10 €, augmenté de la somme de 0,61 €/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * [K] [A] Ingénieur structure : 921€, augmenté de la somme de 0,65 €/Jour calendaire à compter du jugement et jusqu'à la date du paiement. * Condamne la société RENTIMMO à payer au titre de l'indemnité de résiliation les sommes suivantes déboutant pour le surplus : * ATELIER [R] [S] ARCHITECTE : 6 904 € * TECHNIBAT Ingénieur fluide : 512 € * TECHNIBAT Économiste : 546 € * Ingénieur structure ([K] [A]) : 580 € * Condamne la société RENTIMMO à payer à SASU ATELIER [R] [S] ARCHITECTE la somme de 2 520 € au titre des prestations supplémentaires, déboutant pour le surplus. * Condamne la société RENTIMMO aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * Condamne RENTIMMO à payer à la société ATELIER [R] [S] ARCHITECTURE, la société TECHNIBAT et Monsieur [A] [K] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...