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Tribunal judiciaire de Lille, 14 mai 2024, 23/10253

Mots clés
contrat • prétention • signification • signature • pouvoir • ressort • condamnation • préjudice • principal • produits • recevabilité • recouvrement • rejet • relever • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
14 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lille
9 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    23/10253
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 14 mai 2024, n° 23/10253
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 9 octobre 2023
  • Identifiant Judilibre :66479d21d9abb6262fdf82f6
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/10253 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWL2 N° de Minute : 24/00131 JUGEMENT DU : 14 Mai 2024 S.A. ANTARGAZ C/ [L] [K] [M] [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Mai 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR SAS ANTARGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3], représentée par Monsieur [M] [Y], muni d'un pouvoir Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier RG n°10253/23 - Page KB EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 5 janvier 2022, Monsieur [M] [Y] a souscrit auprès de la SAS ANTARGAZ un contrat de fourniture de gaz pour son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, la SAS ANTARGAZ a mis en demeure Madame [L] [K] et Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 573,73 euros dans un délai de huit jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la SAS ANTARGAZ a, par l'intermédiaire de son mandataire, la S.A.S.U AGIR Recouvrement, mis en demeure Madame [L] [K] et Monsieur [M] [Y] de lui régler la somme de 2.712,34 euros. Par ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [L] [K] et Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS ANTARGAZ les sommes de 2.712,34 euros en principal et de 150 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. Par lettre simple expédiée le 8 novembre 2023 et reçue au greffe le 9 novembre 2023, Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [K] ont formé opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024. A cette audience, la SAS ANTARGAZ a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles elle se rapporte, elle sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1420 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de : 2.712,34 euros assortie des intérêts au taux légal de 0,79% à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2022,5,25 euros de frais accessoires,50,67 euros au titre des intérêts au taux contractuel,271,23 euros de dommages et intérêts,1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la SAS ANTARGAZ pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Monsieur [M] [Y] a comparu en personne. Madame [L] [K], sa concubine, a comparu représentée par Monsieur [M] [Y] dûment muni d'un pouvoir spécial. En défense, Monsieur [M] [Y] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. En effet, il reconnait avoir signé le contrat de fourniture de gaz du 5 janvier 2022 et avoir consommé l'énergie dont la SAS ANTARGAZ lui réclame paiement. Néanmoins, il estime avoir été contraint par son bailleur dans le choix de son fournisseur et d'avoir manqué d'informations sur les conditions particulières du contrat au moment de sa souscription. Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le magistrat a soulevé d'office la fin de non - recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Madame [L] [K]. Les parties n'ont pas formulé d'observations particulières. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, les parties ne versent pas d'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2023 aux débats. Néanmoins, l'opposition ayant été formée le 8 novembre 2023, elle est nécessairement recevable soit que le délai n'ait pas commencé à courir soit pour avoir été formée dans le délai d'un mois. Par conséquent, l'opposition des défendeurs est recevable. Sur la fin de non - recevoir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non - recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. L'article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non - recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité. En l'espèce, le contrat de fourniture de gaz du 5 janvier 2022 ne supporte qu'une signature dans la case client. Monsieur [M] [Y] a reconnu sa signature. Madame [L] [K] n'est donc pas partie à l'acte. Elle n'a donc pas qualité à défendre contre les demandes en paiement de la consommation de gaz. En conséquence, les demandes de la SAS ANTARGAZ à l'encontre de Madame [L] [K] seront déclarées irrecevables. Sur la demande en paiement : L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il ressort des factures et extrait de compte produits que Monsieur [M] [Y] reste à devoir la somme de 2.712,34 euros au titre de sa consommation de gaz. Par ailleurs, Monsieur [M] [Y] ne le conteste pas. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 2.712,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure. En revanche, il y a lieu de débouter la SAS ANTARGAZ de sa demande en paiement d'intérêts contractuels échus, les conditions particulières ne faisant pas référence à l'application d'un taux convenu entre les parties en cas de non - paiement des mensualités. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice distinct du retard. Sur les demandes accessoires: En applications de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens. Il sera également condamné à payer à la SAS ANTARGAZ une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, DECLARE Madame [L] [K] et Monsieur [M] [Y] recevables en leur opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2023 ; MET à néant ladite ordonnance ; Et statuant à nouveau, DECLARE les demandes de la SAS ANTARGAZ à l'encontre de Madame [L] [K] irrecevables ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 2.712,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 ; DEBOUTE la SAS ANTARGAZ de sa demande en paiement d'intérêts contractuels échus ; DEBOUTE la SAS ANTARGAZ de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 400 euros, en ce compris la somme de 5,25 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 mai 2024. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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