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INPI, 11 février 2013, 12-3355

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • production • risque • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-3355
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-3355, 11 févr. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRIMA ; PRIMALED
  • Classification pour les marques : 1
  • Numéros d'enregistrement : 1338930 ; 3923508
  • Parties : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ / O HABIB

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-3355 / CJR11/02/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Habib O a déposé, le 31 mai 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 923 508 portant sur la dénomination PRIMALE D. Le 3 août 2012, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PRIMA, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 13 janvier 2006 sous le n° 1 338 930. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 9 août 2012, sous le n° 12-3355. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement. Installations d'éclairage de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; installations de distribution d'eau et installations sanitaires, à l'exclusion des installations de distribution d'eau et d'installations sanitaires (à l'exclusion des appareils fonctionnant au gaz) ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PRIMALED, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination PRIMA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci ont en commun l'élément PRIMA ; qu'ils diffèrent par la présence de la terminaison LED au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, le terme PRIMA, constitutif de la marque antérieure et dont le caractère distinctif au regard des produits en cause n'est pas contesté par le déposant, présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa position d'attaque, l'élément LED qui le suit, constitué des initiales de l'expression anglo-saxonne « light emetting diode » signifiant diode électroluminescente, revêtant un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il renvoie à la nature ou à leur mode de fonctionnement ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal PRIMA. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée PRIMALED constitue l'imitation de la marque antérieure PRIMA, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, la dénomination contestée PRIMALED ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRIMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-3355 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 923 508 est r ejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste

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