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Cour administrative d'appel de Nancy, 5 juin 1990, 89NC00707

Mots clés
marches et contrats administratifs • rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage • responsabilite des constructeurs a l'egard du maitre de l'ouvrage • responsabilite decennale • desordres de nature a engager la responsabilite decennale des constructeurs • ont ce caractere • responsabilite de l'entrepreneur • faits de nature a engager sa responsabilite • faits susceptibles d'attenuer la responsabilite de l'entrepreneur

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
5 juin 1990
Tribunal administratif d'Amiens
1 décembre 1987

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    89NC00707
  • Rapporteur public :
    FRAYSSE
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 5 juin 1990, 89NC00707
  • Rapporteur : LOOTEN
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1792, 2270, 1154
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 1 décembre 1987
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007548904
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
FOULON
ROQUENCOURT
G.G.K
PINOSA
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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1988 et 26 février 1988 sous le numéro 94512 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC00707, présentés pour l'entreprise FOULON dont le siège est ..., par Maître Hubert Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'entreprise FOULON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS l'a condamnée, conjointement et solidairement avec d'autres entreprises, à payer au département de la Somme un montant de 800 000 F et à garantir respectivement les sociétés G.G.K et ROQUENCOURT à concurrence de 30 % ; 2°) de la décharger des condamnations prononcées contre elle ; Vu la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'entreprise FOULON ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Maître X..., de la S.C.P. MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat du Département de la Somme ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

le département de la Somme, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocations multiples de MOREUIL, a demandé en première instance la condamnation conjointe et solidaire des sociétés et entreprises G.G.K, ROQUENCOURT, PINOSA et FOULON à l'indemniser du préjudice subi du fait des désordres survenus sur les lots menuiseries et peinture-vitrerie du collège Jean Moulin de MOREUIL ; Considérant que la construction du collège de MOREUIL a été confiée pour la conception à la société d'architectes G.G.K. qui devait également assurer une fonction de maîtrise d'oeuvre, coordination et surveillance des travaux, pour les "opérations techniques de la compétence de l'ingénieur" au bureau d'études S.E.B.A., pour le gros-oeuvre à l'entreprise CLIPET, pour l'étanchéité à l'entreprise CALLENDRITE, pour la menuiserie aux entreprises ROQUENCOURT et PINOSA, et pour la peinture-vitrerie à l'entreprise FOULON ; que les réceptions définitives des travaux ont eu lieu les 10 avril, 29 mai 1974 et 30 mai 1974 ; que par un nouveau marché en date du 9 mai 1977, la commune de MOREUIL a confié la "réfection et l'entretien des peintures extérieures" aux entreprises FOULON et SIKKENS-FRANCE ; que, par une décision du 1er avril 1982, le vice-président du syndicat intercommunal à vocations multiples de MOREUIL a proposé aux entreprises FOULON et SIKKENS-FRANCE de reporter les travaux de réfection et d'entretien des peintures extérieures jusqu'au remplacement des boiseries devant constituer le support de ces peintures ; Considérant que, par un jugement en date du 1er décembre 1987, notifié au département de la Somme et à l'entreprise FOULON le 18 décembre 1987 et à l'entreprise ROQUENCOURT le 21 décembre suivant, le tribunal administratif d'AMIENS a condamné conjointement et solidairement les sociétés et entreprises G.G.K., ROQUENCOURT, PINOSA et FOULON à payer au département de la Somme en réparation des désordres affectant les menuiseries une indemnité de 800 000 F, les entreprises ROQUENCOURT, PINOSA et FOULON à garantir la société G.G.K. des condamnations prononcées contre elle à concurrence de 40 % à la charge des deux premières entreprises et 30 % à la charge de la troisième, et les entreprises G.G.K. et FOULON à garantir les entreprises ROQUENCOURT, PINOSA, chacune à concurrence de 30 % de la condamnation prononcée contre elle ; Considérant que l'entreprise FOULON demande par la voie de l'appel principal l'annulation de ce jugement en tant qu'il la condamne solidairement à indemniser le département de la Somme et en tant qu'il la condamne à garantir de tout ou partie des condamnations prononcées contre elles, d'autres entreprises parties au procès ; que le département de la Somme, demandeur en première instance, en tant que maître de l'ouvrage, demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de déclarer les entreprises FOULON et ROQUENCOURT entièrement responsables des désordres affectant les menuiseries du collège et de condamner chacune de ces entreprises à lui payer la somme de 1 156 610,40 F majorée des intérêts de droit à compter du 11 janvier 1983 ; que l'entreprise ROQUENCOURT demande, par la voie de l'appel incident, à être mise hors de cause et, par la voie de l'appel provoqué, que le département de la Somme soit déclaré co-responsable des désordres dont s'agit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que l'entreprise FOULON avait demandé que la totalité des réparations soit mise à la charge de l'entreprise qui avait fourni et posé les menuiseries ; que la société civile d'architectes G.G.K. a demandé au tribunal de prononcer la répartition des responsabilités ; que l'entreprise ROQUENCOURT a demandé la condamnation dudit architecte, de la société PINOSA, de l'entreprise FOULON et de la société SIKKENS-FRANCE à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ; que dans ces conditions l'entreprise FOULON n'est pas fondée à soutenir qu'après avoir condamné l'architecte et les entrepreneurs à supporter solidairement la totalité du préjudice, le tribunal administratif aurait, en condamnant d'une part les entreprises ROQUENCOURT et PINOSA et d'autre part l'entreprise FOULON à garantir l'architecte respectivement à concurrence de 40 et 30 % de la condamnation totale, statué sur des conclusions à fin de partage dont il n'aurait pas été saisi ; Sur la recevabilité des conclusions des parties : Considérant que si le département de la Somme est recevable à demander par la voie de l'appel incident la condamnation de l'entreprise FOULON à la réparation de la totalité des dommages dont s'agit, il n'est pas recevable à demander, par la même voie, la condamnation de la seule entreprise ROQUENCOURT à réparer la totalité des dommages ; que ces dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 octobre 1989 sont, en tant qu'elles constituent un appel principal, tardives pour avoir été présentées après l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par suite, irrecevables ; qu'en tant qu'elles constituent un appel provoqué, elles ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par le jugement attaqué à la charge du département ; Considérant que les conclusions de la société ROQUENCOURT, enregistrées le 15 mars 1989 sont irrecevables en tant qu'elles constituent un appel principal ; que si ladite entreprise est recevable à demander par la voie de l'appel incident sa mise hors de cause, elle ne saurait par la même voie demander l'aggravation des responsabilités du département ; que ces conclusions seraient recevables en tant qu'elles constitueraient un appel provoqué aux conditions ci-dessus définies ; Sur la responsabilité des constructeurs : - En ce qui concerne le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges, que les châssis verticaux et inclinés supportant les vitrages du collège ont présenté dès 1976 des signes de dégradation suffisamment importants pour contraindre les responsables du collège à suspendre l'utilisation de certaines salles ; que lors des opérations d'expertise, lesdits châssis étaient en cours de pourrissement, provoquant ainsi des infiltrations d'eaux importantes dans diverses parties de l'établissement, créant par ailleurs d'importants risques d'accident ; que ces désordres pouvaient ainsi donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en revanche, que les travaux effectués par les entreprises FOULON et SIKKENS dans le cadre du marché conclu le 9 mai 1977 portaient sur l'entretien du collège et non sur sa construction ; que les désordres relatifs à ces travaux ne sont donc pas de nature à donner lieu à la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres relatifs aux marchés initiaux passés avec les constructeurs sont dus à la mise en oeuvre d'un bois non durable naturellement, à l'insuffisance de traitement de ce bois et au calfeutrement peu durable et défaillant des menuiseries ; qu'ils sont ainsi imputables à l'architecte chargé de la surveillance des travaux, aux entreprises ROQUENCOURT et PINOSA qui ont procédé à la fourniture et à la pose, sans le traiter suffisamment, d'un bois mal adapté à l'utilisation qui en était faite, et à l'entreprise FOULON chargée de la peinture-vitrerie, qui a été à l'origine de ce calfeutrement défectueux ; Considérant que les constructeurs susmentionnés dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne peuvent utilement se prévaloir vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux et demander en conséquence que leur responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne leur sont pas également imputables ; qu'ils ne peuvent être exonérés de leur responsabilité qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; qu'à cet égard, s'il résulte de l'instruction que le choix de châssis en bois est imputable au maître de l'ouvrage, ce choix a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte ; qu'en revanche, si le maître de l'ouvrage ne pouvait connaître les vices affectant les châssis des fenêtres, il est constant qu'alors même que les premiers désordres sont apparus en 1976 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers travaux d'entretien n'ont commencé qu'après septembre 1977 sans que les causes des désordres aient été recherchées ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que ces travaux d'entretien, consistant notamment en la pause d'une laque étanche, n'étaient pas adaptés à la prévention des désordres qu'ils ont contribué à aggraver ; que cette dernière circonstance n'est cependant pas susceptible d'être invoquée par l'entreprise FOULON à laquelle le maître de l'ouvrage avait confié une partie des travaux d'entretien ; que dans ces conditions les fautes du maître de l'ouvrage sont de nature à exonérer les constructeurs de 20 % de leur responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises FOULON et ROQUENCOURT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré les constructeurs conjointement et solidairement responsables de 80 % des désordres affectant les fenêtres du collège ; - En ce qui concerne la réparation : Considérant que l'évaluation du préjudice doit être faite à la date à laquelle l'étendue des dommages était connue ; qu'il en était ainsi au jour du dépôt du rapport d'expertise ; que par suite le département est fondé à demander que soit retenu le montant fixé par l'expert soit 1 104 851,98 F ; qu'en revanche, les travaux effectués à l'initiative du maître de l'ouvrage mais qui n'ont pas contribué à limiter l'ampleur des désordres ne sauraient en tout état de cause, ouvrir droit à indemnité ; - En ce qui concerne les conclusions relatives à la répartition des responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés ROQUENCOURT et PINOSA ont commis une faute en mettant en oeuvre une essence non durable et un bois insuffisamment traité ; que l'architecte a commis une faute dans son rôle de surveillance de la construction, qui, en raison de l'originalité de sa conception nécessitait une attention particulière ; qu'enfin l'entreprise FOULON en employant un calfeutrement intrinsèquemment peu durable et en effectuant une mise en oeuvre défaillante de ce calfeutrement a également commis une faute ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité fondée sur la garantie décennale ne peut être invoquée à l'encontre des sociétés FOULON et SIKKENS en tant que ces sociétés sont intervenues à la suite d'un marché d'entretien du 9 mai 1977 ; que, par suite, la société G.G.K. et l'entreprise ROQUENCOURT ne sont pas fondées à demander qu'elles soient condamnées à les garantir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Somme et les entreprises FOULON et ROQUENCOURT ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les entreprises ROQUENCOURT-PINOSA à concurrence de 40 % et l'entreprise FOULON à concurrence de 30 % à garantir la société G.G.K. et en condamnant la société G.G.K. à concurrence de 30 % et l'entreprise FOULON à concurrence 30 % à garantir l'entreprise ROQUENCOURT de la condamnation ; que toutefois, le département n'est pas recevable par la voie de l'appel provoqué à demander la condamnation du groupe ROQUENCOURT-PINOSA à supporter la charge définitive de sommes supérieures à 320 000 F ; qu'aucune conclusion nouvelle n'a été dirigée contre l'architecte G.G.K. par le département de la Somme ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer à 240 000 F et 265 164 F les sommes devant rester définitivement à la charge respectivement de l'architecte G.G.K. et de l'entreprise FOULON ; - En ce qui concerne les intérêts : Considérant que le département a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête soit le 12 février 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 octobre 1988 ; qu'à cette date il était du plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1 : Les sociétés ou entreprises G.G.K., ROQUENCOURT, PINOSA et FOULON paieront conjointement et solidairement au département de la Somme une indemnité de 883 881,58 F. Article 2 : Les sommes définitivement mises à la charge des constructeurs par l'effet des appels en garantie seront fixées à 240 000 F pour l'architecte G.G.K., 320 000 F pour les entreprises ROQUENCOURT et PINOSA et 265 164,47 F pour l'entreprise FOULON. Article 3 : Les sommes dues par les constructeurs au titre de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter du 12 février 1983. Les intérêts de ces sommes échus le 19 octobre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 1er décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Somme, aux entreprises et sociétés FOULON, ROQUENCOURT, PINOSA et G.G.K.

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