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Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, 2206289

Mots clés
maire • propriété • promesse • vente • lotissement • transfert • recours • rejet • règlement • requête • caducité • pouvoir • ressort • mutation • signature

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2206289
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 9 juill. 2026, n° 2206289
  • Rapporteur : Mme Thomas
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL LEXCAP RENNES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022, le 12 mars 2025, le 23 février 2026, le 3 mars 2026, le 23 mars 2026 et le 30 avril 2026, Mme C... D..., représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la maire de Vigneux-de-Bretagne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 4, bis impasse de la Prée des Fontenelles à Vigneux-de-Bretagne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Vigneux-de-Bretagne de statuer à nouveau sur sa demande à la lumière des règles d'urbanisme applicables le 22 novembre 2021 telles que « cristallisées » par la décision de non opposition à déclaration préalable en date du 22 novembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la maire de Vigneux-de-Bretagne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci ne subordonnent pas la cristallisation des règles d'urbanisme applicables au jour de la décision de non opposition à déclaration préalable à la mutation en propriété ou en jouissance du terrain ayant fait l'objet du lotissement et que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 novembre 2018 était toujours en cours de validité ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 novembre 2018 n'était pas frappée de caducité à la date de la décision litigieuse, dès lors qu'elle disposait d'une promesse de vente en date du 15 novembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2022, le 21 mars 2025 et le 9 avril 2026, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant Mme D..., - et les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant la commune de Vigneux-de-Bretagne.

Considérant ce qui suit

: Par un arrêté du 22 novembre 2018, M. D... a été autorisé à détacher un lot de terrain à bâtir de 555 m² sur une propriété sise 3, rue de la Fosse aux Loups à Vigneux-de-Bretagne, sur un terrain anciennement cadastré section E n° 41 alors classé en zone Ah du plan local d'urbanisme de la commune. Mme D... a déposé le 29 octobre 2021 une demande de permis de construire une maison d'habitation d'une surface de 97,97 m² sur le lot issu de la division autorisée le 22 novembre 2018, dont la parcelle a été entre-temps classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres approuvé par une délibération du 18 décembre 2019. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de Vigneux-de-Bretagne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Mme D... a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 janvier 2022, implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : Par un arrêté du 2 avril 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. E... B..., adjoint au maire, a reçu délégation de la maire de Vigneux-de-Bretagne, à l'effet de signer notamment les autorisations en matière de droit du sol. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le projet ne respecte ni les dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-14 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres approuvé le 18 décembre 2019. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». L'article L. 442-3 de ce code dispose que les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager, prévu à l'article L. 442-2, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, et l'article L. 442-14 prévoit, en son premier alinéa, que : « Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ». L'article R. 424-18 du même code précise que le délai de caducité d'une telle déclaration préalable est de trois ans à compter de sa notification. Il résulte de ces dispositions qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé. Pour l'application de cette règle, la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre-et-Gesvres : « (…) Dans l'ensemble de la zone A, sont interdits tous les modes d'occupation du sol, et notamment les constructions quelle que soit leur destination, à l'exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions (…). Seule l'extension des logements existants est autorisée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a signé le 15 novembre 2021, soit avant la décision de refus de permis de construire contestée, une promesse unilatérale de vente de la parcelle anciennement cadastrée section E n°41 et alors cadastrée section E n° 2092 dont le bénéficiaire est M. A... D..., son époux, par ailleurs bénéficiaire de la déclaration préalable du 22 novembre 2018 autorisant le détachement d'un lot à bâtir sur ce terrain. Si cette promesse de vente prévoit que le promettant a pour sa part d'ores et déjà définitivement consenti à la vente, elle ne comporte pas le consentement définitif du bénéficiaire, la réalisation de la promesse devant avoir lieu soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire à l'intérieur du délai de validité de cette promesse, valable jusqu'au 30 juin 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, qu'un acte authentique aurait été signé pour finaliser la vente, ni que le bénéficiaire aurait levé l'option avant l'expiration du délai de validité de cette promesse. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, le transfert de propriété ne pouvait être considéré comme acté à la date de la décision attaquée. Il en résulte que Mme D... ne pouvait bénéficier de la cristallisation pendant cinq ans des règles d'urbanisme prévue par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Dès lors, le projet était soumis au respect des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres approuvé le 18 décembre 2019, qui interdisent les constructions nouvelles dans l'ensemble de la zone A et n'autorisent que l'extension de logements existants. Par conséquent, la maire de Vigneux-de-Bretagne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la maire de Vigneux-de-Bretagne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... une somme à verser à la commune de Vigneux-de-Bretagne à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et à la commune de Vigneux-de-Bretagne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Le rapporteur, E. Brémond La présidente, H. Douet La greffière, T. Pitat La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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