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Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 18 juin 2026, 2025008048

Mots clés
contrat • redressement • remise • remboursement • report • règlement • crédit-bail • prêt • société • banque • chèque • privilèges • publicité • renonciation • subrogation

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Résumé

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Parties demanderesses
EKIP'
défendu(e) par Cabinet EKIP'
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n° 2025 008048 PROCEDURE : 2025/146 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME ARRETANT LE PLAN DE FEDRESSEMENT DE SARL LE PLANTIER [A] Entre : SARL LE PLANTIER [A] [Adresse 1] RCS Angoulême 814 544 219 Débiteur représenté par son dirigeant M. [A] [E] et : SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [U] [Adresse 2] Mandataire judiciaire comparant en personne En présence du Ministère Public Représenté par Benoît BERNARD, Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du : 18/06/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LE PLANTIER [A] - [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 814 544 219. La SARL LE PLANTIER [A] a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SARL LE PLANTIER [A] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [U], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : * Option unique : Le remboursement de 100 % du passif admis sur 15 années par pactes avec la progressivité suivante : 4,94 % en année 1 6,79 % en années 2 à 15 * DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Concernant les contrats de prêts CREDIT AGRICOLE en cours au jour de l'ouverture de la procédure : 1.1.Îl est proposé la poursuite des contrats de prêt EMP N° 10000617081-19700€ ECH 2950.98€ FIN JUIN 2027 et EMP N°10000728474-15000€ ECH 3128.32€ FIN OCT 2026 suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation ou avant celle-ci ; la remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure nonobstant les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, et la remise forfaitaire du taux d'intérêt appliqué à leurs créances pour réduire ce taux à 3 % l'an payable à chaque date anniversaire du jugement sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. 1.2. Il est proposé la Consolidation des prêts sur la durée du plan pour les emprunts : EMP N° 10000425857-80000€ - ECH 11 983.69€ - FIN AVRIL 2026 EMP N° 10000494960-235000€ - ECH 21668.31€ - FIN MARS 2035 EMP N° 10000494973-208000€ - ECH 19178.76€ - FIN MARS 2035 EMP N° 10000600911-76685€ - ECH 7462.23€ - FIN SEPT 2032 EMP N° 10000743612-50000€ -ECH 5307.46€ - FIN MARS 2031 Dans le cadre des dispositions de l'article L 622-28 du Code de Commerce, le capital de ces prêts portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Il est donc demandé aux créanciers concernés de fournir avec leur réponse à la consultation, un tableau d'amortissement reprenant ces données et prenant en compte d'éventuelles remises accordées. Il est demandé aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un ou des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la société débitrice. 2. Concernant les contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l'ouverture de la procédure, à savoir : SAME DEUTZ FAHR FINANCES - Contrat n°A1P71242, il est proposé la poursuite des contrats suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation La SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [U], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL LE PLANTIER [A]. Le mandataire judiciaire, malgré l'absence totale de production de comptabilité au cours de la période d'observation, indique avoir reçu un prévisionnel, précise qu'aucune dette nouvelle n'a été créée, et que le niveau de trésorerie est satisfaisant. Ainsi, il ne s'oppose pas à l'adoption du plan mais demande qu'il soit ordonné au débiteur de produire annuellement les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan. Le ministère public expose que le dirigeant a exposé clairement les difficultés rencontrées ne lui ayant pas permis de produire la comptabilité. Qu'il est ainsi favorable à l'adoption du plan. SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Attendu que le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL LE PLANTIER [A]; Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la SARL LE PLANTIER [A] - [Adresse 1] selon les modalités suivantes : * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; * règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros * remboursement de 100 % du passif admis sur 15 années par pactes avec la progressivité suivante : 4,94 % en année 1 6,79 % en années 2 à 15 * disposition particulières aux contrats de prêts CREDIT AGRICOLE en cours au jour de l'ouverture de la procédure : poursuite des contrats de prêt EMP N° 10000617081 et EMP N°10000728474 suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation ou avant celle-ci; remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, et remise forfaitaire du taux d'intérêt appliqué à leurs créances pour réduire ce taux à 3 % l'an payable à chaque date anniversaire du jugement sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. consolidation des prêts sur la durée et suivant les modalités du plan pour les emprunts : EMP N° 10000425857-80000€ - ECH 11 983.69€ - FIN AVRIL 2026 EMP N° 10000494960-235000€ - ECH 21668.31€ - FIN MARS 2035 EMP N° 10000494973-208000€- ECH 19178.76€ - FIN MARS 2035 EMP N° 10000600911-76685€ - ECH 7462.23€ - FIN SEPT 2032 EMP N° 10000743612-50000€ -ECH 5307.46€ - FIN MARS 2031 le capital de ces prêts portant intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées à l'article L 622-28 du Code de Commerce ; renonciation des créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un ou des associés à exercer celle-ci dès lors que le plan est respecté par la société débitrice. -dispositions particulières aux contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l'ouverture de la procédure : poursuite des contrats suivant l'échéancier contractuel et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 15 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 15 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 18/06/2027. Ordonne au dirigeant de remettre au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels chaque année. Maintient Gérard LE ROUX, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [U] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [U] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 18/06/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.

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