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Cour de cassation, Première chambre civile, 25 janvier 2017, 15-22.788

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • principal • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 janvier 2017
Cour d'appel d'Angers
17 février 2015
Tribunal de grande instance d'Angers
2 août 2013

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Défendeurs au pourvoi
Automobiles Peugeot

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° E 15-22.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [J] [V], épouse [U], 3°/ M. [T] [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Automobiles Peugeot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Clara automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La société Automobiles Peugeot, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Clara automobiles ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE

les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [U] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés contre la société Peugeot Clara Automobiles, vendeur du véhicule Peugeot 807 ; Aux motifs que s'agissant de l'impropriété à l'usage, il n'était pas contestable que le déclenchement intempestif sans cause extérieure des airbags latéraux gauches et des prétensionneurs de ceinture de sécurité constituait un désordre qui rendait le véhicule dangereux dans des conditions de conduite normale et imposait son immobilisation dès sa première manifestation ; que par ailleurs, il n'était pas contesté que le risque de déclenchement inopiné des airbags et des prétensionneurs n'était pas apparent et était inconnu des époux [U] au jour de la vente ; qu'il incombait aux appelants de rapporter la preuve du vice caché qu'ils invoquaient et de ses différents caractères ; qu'ils devaient à ce titre établir que le vice existait antérieurement à la vente ou existait déjà à l'état de germe ; que M. [I], expert judiciaire, avait effectué ses opérations plus d'un an après l'immobilisation du véhicule ; que recherchant l'existence d'une cause normale au déclenchement des airbags et des prétensionneurs de ceinture, il n'avait relevé que des traces de frottement au niveau de la roue avant gauche et de la jante non consécutives à un choc mais apparemment, à un manque de précaution au cours d'une manoeuvre proche d'un trottoir ; qu'il avait déduit de l'examen du véhicule l'absence de traces de chocs susceptibles d'enclencher le processus de mise en oeuvre de ses organes de sécurité passive ; qu'après réalisation d'un test global des calculateurs à l'issue duquel il avait relevé la présence de défauts affectant le calculateur de coussin gonflable, il avait conclu que la mise à feu des airbags et des prétensionneurs s'était produite de façon intempestive suite à un fonctionnement erratique des capteurs et calculateurs du véhicule ; qu'il avait déduit de ces constatations que les désordres existaient en germe au moment de la vente du véhicule à M. et Mme [U] par la société Peugeot Clara Automobiles en juin 2006 ; que cependant, en reprenant seulement les observations de l'expert et ses conclusions à l'issue d'opérations d'expertise contradictoires au cours desquelles ils n'avaient pas invité M. [I] à s'expliquer sur l'antériorité du vice que l'expert se limitait à affirmer sans argumentation, les consorts [U] ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de cette antériorité ; qu'en effet, aucune pièce de la procédure ne permettait d'affirmer que les capteurs et les calculateurs du véhicule et notamment le calculateur du coussin gonflable n'avaient pas dysfonctionné postérieurement à la vente conclue plus de trois ans auparavant et durant les 38 500 kilomètres parcourus par le véhicule après son achat par les appelants ; que les consorts [U] se bornaient à affirmer que les organes de commande de la mise à feu des airbags n'étaient pas des pièces d'usure puisque leur durée de vie correspondait à celle du véhicule ; qu'une telle affirmation n'était pas de nature à les décharger de la preuve qui leur incombait de la préexistence à la vente du dysfonctionnement des capteurs et des calculateurs ; qu'en effet, si ce dysfonctionnement avait produit ses effets néfastes postérieurement à la vente, rien ne prouvait qu'il préexistait à celle-ci ; Alors 1°) que la mission de l'expert judiciaire est définie par le juge qui peut décider de l'accroître ou de la restreinte à tout moment ; qu'en reprochant aux consorts [U] de ne pas avoir invité l'expert M. [I] à s'expliquer sur l'antériorité du vice, quand c'est elle qui avait fixé la mission de l'expert et qu'il lui appartenait de l'étendre si elle la jugeait incomplète, la cour d'appel a violé les articles 146, 149, 160 et 264 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010 avait donné mission à M. [I] de rechercher les causes techniques des désordres et des malfaçons, de fournir les éléments de fait permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente et s'ils étaient de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à en compromettre l'usage, mission qui comportait nécessairement la recherche de l'antériorité du vice caché à la vente ; que cette mission avait été rappelée par l'expert judiciaire lui-même en son rapport (p. 2) ; qu'en ayant énoncé que M. [I] n'avait pas été invité à se prononcer sur l'antériorité du vice à la vente, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que le juge ne peut retenir qu'une partie se borne à alléguer un fait, de manière à laisser penser qu'aucune pièce n'était produite à l'appui de cette affirmation, lorsque celle-ci est justifiée par une offre de preuve expressément invoquée à cet effet et régulièrement versée au débat ; que les acquéreurs avaient énoncé que les organes de commande de la mise à feu des airbags n'étaient pas des pièces d'usure puisque leur durée de vie correspondait à celle du véhicule, ce dont il résultait que le vice existait nécessairement en germe lors de la vente, en s'appuyant sur une note établie par l'expert postérieurement au dépôt du rapport, dûment visée et versée au débat (conclusions, p. 7, § 1 et 2, pièce n° 21) ; qu'en retenant que les acquéreurs s'étaient bornés à affirmer que les organes de commande de la mise à feu des airbags n'étaient pas des pièces d'usure, en passant sous silence cette pièce comme s'ils s'étaient contentés de procéder par voie d'affirmation sans offrir un élément de preuve, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce et le bordereau des pièces communiquées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Peugeot Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la défectuosité des systèmes passifs de sécurité installés dans le véhicule Peugeot 807 acquis le 17 août 2006 auprès de la société Clara Automobiles de Cholet par M. [R] [U], et déclaré la société Automobile Peugeot SA, constructeur du véhicule, responsable du dommage causé par cette défectuosité résultant de l'atteinte à la personne de Mme [J] [V] épouse [U] et à celle de son fils [T] ainsi que d'AVOIR condamné la société Automobile Peugeot SA à payer à Mme [J] [V] épouse [U] la somme de 700 euros et aux époux [U], ès qualités de représentants légaux de leur fils [T], la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice psychologique ; AUX MOTIFS QUE les consorts [U] fondent en cause d'appel, à titre subsidiaire, leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Peugeot sur la garantie due au titre des produits défectueux. Les demandes tendant aux mêmes indemnisations que celles soumises au premier juge bien que fondées sur un nouveau fondement juridique sont recevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; que les consorts [U] affirment que les systèmes passifs de sécurité équipant le véhicule Peugeot 807 litigieux ayant causé leurs préjudices n'offraient pas la sécurité à laquelle ils pouvaient légitimement s'attendre ; Qu'en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, le fabricant d'un produit est présumé responsable des conséquences dommageables de sa défectuosité lorsque celui-ci n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de sa présentation, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que pour obtenir réparation du dommage résultant d'une atteinte à sa personne supérieure à 500 euros, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le soudain déclenchement assourdissant des airbags et des prétensionneurs causé par le dysfonctionnement des capteurs et calculateurs du véhicule Peugeot 807 a occasionné à Mme [U] et à son fils mineur [T] une atteinte à leur personne ; que s'agissant d'un système de sécurité essentiel en cas de collision, les acquéreurs et utilisateurs successifs d'un véhicule peuvent légitimement en attendre, durant toute la durée de vie du véhicule, non seulement une totale efficacité de protection dans les conditions normales de son déclenchement, mais aussi qu'il ne soit pas lui-même à l'origine de leur préjudice corporel ; que l'expertise de M. [I] permet d'éliminer l'existence, le 30 juin 2009, d'une cause normale de déclenchement du système de sécurité litigieux et d'imputer celui-ci au dysfonctionnement des capteurs et calculateurs du véhicule Peugeot 807 mis en circulation par la société Peugeot en avril 2005 ; que le déclenchement intempestif et anormal des airbags et des prétensionneurs de ceinture ne peut donc s'expliquer autrement que par la présence d'un défaut des organes de sécurité passive du véhicule et des instruments permettant leur pilotage ; qu'une telle défaillance et les dommages en résultant pour Mme [U] et son fils [T] sont donc présumés imputables à une défectuosité, la société Peugeot n'invoquant ni ne rapportant la preuve d'aucune des causes d'exonération prévues à l'article 1386-11 du code civil ; que dans ces conditions, en réparation de leur préjudice psychologique, la cour condamnera la société Peugeot à payer à Mme [J] [V] épouse [U] la somme de 700 euros et aux époux [U] ès qualités de représentants légaux de leur fils [T], la somme de 500 euros ; 1/ ALORS QUE le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel (p. 3 in fine et 4 in limine) que les consorts [U] s'étaient seulement bornés à solliciter des premiers juges que leur jugement fût opposable à la société Automobiles Peugeot, mais qu'ils n'avaient pas conclu en première instance contre cette dernière puisqu'elle n'avait été appelée en garantie que par la société Clara Automobiles, de sorte qu'en déclarant recevable l'action en responsabilité formée par les consorts [U] contre la société Automobiles Peugeot pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 547 et 564 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'est défectueux un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le système de sécurité d'un véhicule n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre lorsqu'il est lui-même à l'origine de leur préjudice corporel ; qu'en se bornant pourtant à relever, pour conclure à la défectuosité du système de sécurité, que les consorts [U] avaient subi des préjudices psychologiques, cependant qu'elle subordonnait elle-même la défectuosité du produit à l'existence d'un préjudice corporel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil ; 3/ ALORS QU'est défectueux un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le système de sécurité d'un véhicule n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre lorsqu'il n'offre pas une totale efficacité de protection dans les conditions normales de son déclenchement ; qu'en se bornant pourtant à constater, pour conclure à la défectuosité du système de sécurité, qu'il y avait eu un déclenchement intempestif et anormal des airbags et des prétensionneurs, cependant qu'un tel constat était inopérant à mettre en évidence que le système de sécurité n'aurait pas été d'une totale efficacité de protection dans les conditions normales de son déclenchement, c'est-à-dire en cas de collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil ; 4/ ALORS QU'en toute hypothèse, si l'information portant sur l'existence d'éventuels dangers n'est pas contestée ou discutée par les parties, un produit n'est défectueux que s'il est anormalement dangereux ; que dans l'appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de l'usage qui peut raisonnablement être attendu du produit ; qu'en particulier, la détermination du caractère défectueux du produit repose sur une balance des bénéfices escomptés et des risques inhérents à son utilisation ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si les risques liés au déclenchement intempestif et anormal des airbags et prétensionneurs étaient anormalement dangereux et n'étaient pas contrebalancés par les bénéfices escomptés par le déclenchement de ces mêmes éléments en cas de collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil ; 5/ ALORS QUE c'est à celui qui invoque la responsabilité du producteur de prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage ; qu'en présumant cependant l'imputabilité des préjudices allégués à une défectuosité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1386-9 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.

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