Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023, 21/01464
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • prorata • société • principal • recouvrement • règlement • signature • ressort • siège • signification • solde • statuer • condamnation • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
31 mai 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
30 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :21/01464
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 31 mai 2023, n° 21/01464
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 30 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :64798a26b8f4d3d0f8f1f943
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
31 mai 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
30 décembre 2020
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Texte intégral
ARRÊT
N°23/ R.G : N° RG 21/01464 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTIB S.A.R.L. PLAC A LI C/ S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION TRUCTION (SBTPC) COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRET DU 31 MAI 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 30 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 AOUT 2021 rg n° 2019J03017 APPELANTE : S.A.R.L. PLAC A LI [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION venants aux droits de la SAS SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (SBTPC), SAS au capital de 3 055 360,00 euros immatriculée sous le numéro 310 850 342 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS ayant son siège [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE : 20/06/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023. * * * * * LA COUR La SARL Plac A Li était titulaire du lot Cloisons Faux Plafonds du marché relatif à la construction d'un centre commercial à destination des enseignes GIFI-INTERSPORT-THE ATHLETE`S FOOT, situé [Adresse 3], sous la maîtrise d'ouvrage de l'immobilière Duparc, opération dont le lot principal de gros 'uvre avait été confiée à la SAS Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction (la SBTPC) et dont les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2018. La SBTPC a obtenu le 16 septembre 2019 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Plac A Li pour un montant de 7.506,55 euros en principal, outre 80 euros au titre des frais accessoires. Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2019, la société Plac A Li a formé opposition à l'ordonnance qui lui a été signifiée le 10 octobre 2019. A l'audience, la SBTPC a sollicité la condamnation de la société Plac A Li à lui payer les sommes de 2.405,40 euros au titre du compte prorata (facture 10433), 5.101,15 euros au titre du deuxième décompte (facture 201851), 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation des intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Plac A Li a conclu au débouté des prestations de SBTPC et sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500 euros. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : - déclaré l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2019'; Statuant à nouveau, - condamné la société Plac A Li à payer à la SBTPC la somme de 7.686,55 euros outre intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2019'; - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins'; - condamné la SARL Plac A Li à payer à la SBTPC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Pla A Li aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66.21 euros TTC en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Par déclaration au greffe en date du 9 août 2021, la société Plac A Li a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, la société Plac A Li demande à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu'il a : . Condamné la société Plac A Li à payer à la SBTPC la somme de 7.586,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, . Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au mois, . Condamné la société Plac A Li à payer à la SBTPC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; . Condamné la société Plac A Li aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,21 euros TTC en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, . Débouté la société Plac A Li de ses demandes visant à voir la SBTPC déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et visant à voir condamnée la SBTPC à payer à la société Plac A Li la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'; Statuant à nouveau et au principal, - juger la société Plac A Li recevable et bien-fondé en ses demandes'; - juger au principal que les demandes de la SBTPC au titre du compte prorata ne sont pas fondée, et ce, tant dans leur principe que dans leur quantum'; - débouter la SBTPC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; À titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions le montant de la créance réclamée par la SBTPC à la société Plac A Li en la purgeant des dépenses issues de factures faites par la SBTPC pour elle-même, des dépenses non prévues par le CCAP et des dépenses établies en double sans aucune justification'; En tout état de cause, - condamner la SBTPC à payer à la société Plac A Li la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2021, la SAS SBTPC-SOGEA Réunion venant aux droits de la SBTPC demande à la cour de': - confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris'; - la société Plac A Li à payer à la SBTPC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er mars 2023. SUR CE, LA COUR A titre liminaire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre. Sur la demande en paiement La société Plac A Li soutient en substance que la SBTPC ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence des dépenses qu'elle considère comme communes, ni leur montant, ni leur règlement effectif, de sorte qu'elle doit être considérée comme défaillante à rapporter la preuve de sa créance. Elle rappelle que le compte prorata doit non seulement être prévu par le cahier des clauses administratives et techniques (CCAT) du marché, mais encore et surtout faire l'objet d'une convention de compte prorata signée par l'ensemble des entreprises concourant audit marché, ladite convention devant prévoir avec précision les modalités de fixation des dépenses et de répercussion sur l'ensemble des entreprises signataires': toutes ses règles sont prévues par la norme AFNOR NF P03-001 point C.4. Or, si elle a bien signé le CCAP du marché, aucune convention de compte prorata n'a été établie. Elle fait valoir que les factures produites par la SBTPC émanent de ses services et qu'aucun devis, bon de commande, ou facture des prestataires n'a été communiqué et produit par la SBTPC. A l'appui de son recours, la société Plac A Li ne verse aux débats que trois pièces': une fiche d'information de sa société tiré du site internet «'verif.com'», un arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion du 11 septembre 2019 qui confirme le jugement du 19 juin 2017 ayant débouté la SBTPC de ses demandes en paiement dans le cadre d'un marché de travaux et d'un compte prorata et l' «'ACTE D'ENGAGEMENT'» conclu entre elle et le maître d'ouvrage, Immobilière Du Parc pour le marché ayant pour objet «'la réalisation d'un bâtiment commercial à destination des enseignes GIFI ' INTERSPORT ' THE ATHLETE'S FOOT [Adresse 3] pour le lot Cloisons sèches ' faux-plafonds pour le prix global et forfaitaire de 280.815 euros HT, soit 303.684,28 euros TTC, dans un délai de 10 mois, avec une date prévisionnelle de début des travaux au 4 septembre 2017 pour une livraison au 3 juillet 2018, étant précisé que': «'L'entreprise s'engage à réaliser la totalité des taux dont la consistance est définie dans le documents contractuels. Les pièces constitutives du marché qui définissent l'ensemble des obligations de l'entrepreneur sont énuméré à l'article 4 du CCAP'». La SBTPC fait valoir que la société Plac A Li a signé l'acte d'engagement avec le maître d'ouvrage, ainsi que le CCAP par lesquels elle mentionne avoir pris connaissance des clauses dudit cahier des clauses administratives particulières. Or, ce document signé par la société Plac A Li mentionne en son article 8.6 le principe de la mise en place d'un compte prorata en vue de la répartition des dépenses communes entre les différentes entreprises intervenantes sur le chantier. Elle considère que bien que n'ayant pas signé le document intitulé « convention inter-entreprises de compte de dépenses communes » dont elle a reçu communication par la SBTPC, en sa qualité de gestionnaire de ce compte, la société Plac A Li a cependant accepté le principe de la mise en place pour le chantier en cause d'un tel compte par son engagement et la signature du CCAP le prévoyant spécialement. Elle argue que la société Plac A Line justifie d'aucune contestation ou réserve concernant l'existence de ce compte et en déduit qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime ou contractuel, lors de son engagement, qui serait de nature à l'exonérer du paiement de sa quote-part au titre du compte prorata. Elle soutient encore que le compte prorata a donc été mis en place et géré dans les conditions contractuelles du marché principal et de la norme NF P 03 001 et qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de signature d'une entreprise de la convention de compte prorata est sans incidence sur son obligation à la dette, la règle étant que chaque entreprise intervenant sur le chantier est tenue de participer aux dépenses communes du chantier au prorata du montant de son marché et en acceptant le marché principal, la société Plac A Li a accepté expressément cette obligation. S'agissant de sa contestation des factures qui émaneraient des services de la SBTPC elle-même, elle estime qu'il s'agit d'un moyen dépourvu de toute portée': l'article 8.6.3 du CCAP prévoit expressément que les dépenses communes mises à disposition par la SBTPC dans les conditions du marché et de la norme NF P 03-001, laquelle est rendue contractuelle à l'article 4.1.2 du CCAP, sont facturées directement par la SBTPC. Pour ce qui est de l'absence de bons de commande, elle considère que cette assertion est au cas d'espèce hors sujet. S'agissant de l'absence de fourniture des prestataires, elle expose que la gestion du compte prorata était assurée par un comité de gestion composé des entreprises SBTPC, ce qu'exige le CCAP, ainsi que de CANCE REUNION et de TUNZINI. Or, la société Plac A li ne s'est pas opposée à sa composition et à sa gestion durant le chantier, laquelle a été acceptée de toutes les entreprises. C'est donc le comité de gestion qui a reçu et analysé toutes les factures. La société Plac A Li a reçu, avec chaque appel de fonds qui lui a été présenté au titre de sa quote-part, les tableaux détaillés des dépenses communes vérifiées par le comité de gestion du compte prorata de chantier. Elle a justifié devant le comité de gestion de l'ensemble des dépenses communes effectuées ainsi que leur répartition, soit la quote-part à la charge de la société Plac A Li au titre du compte prorata, documents validés par le comité de gestion, justifiant ainsi de la somme de 7 506,55 € mise à sa charge. La société Plac A Li n'a jamais formulé de contestation auprès du comité de gestion et ne peut pas contester sa participation au titre des dépenses communes du compte prorata. La SBTPC verse aux débats le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé et paraphé par la société Plac A Li concernant la réalisation d'un bâtiment commercial à destination des enseignes GIFI ' INTERSPORT ' THE ATHLETE'S FOOT'» [Adresse 3]. Il y est fait référence à la norme NF P 03-001 (cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés) et désigné par «'la norme'» dans le marché (article 4.1.2 Documents généraux). L'article 8.6 ' COMPTE PRORATA est ainsi rédigé': «'8.6.1 ' FRAIS DE CHANTIER (') 8.6.2 ' MONTANT DU COMPTE PRORATA La part TTC du compte prorata due par chaque entreprise sera facturée aux frais réels pour tous les corps d'état et seule la participation du lot VRD est forfaitisée à raison de 0,5% de son marché. Cette rémunération sera en tout état de cause fixée par accord particulier entre l'entreprise chargé du compte (lot principal) et les autres entreprises. 8.6.3 ' GESTION ET RECOUVREMENT DU COMPTE PRORATA Le recouvrement du compte prorata sera retenu sur chaque situation et sera payé directement sur facturation de l'entreprise de gros 'uvre au maître d'ouvrage. 8.6.4 ' CONVENTION DE COMPTE PRORATA Pendant le mois de préparation, toutes les entreprises signeront une convention de compte prorata reprenant les principales énoncées ci-dessus sous la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre. Cette convention sera établie sur la base de l'annexe C de la norme NF P 03-001.'» Le maître d'ouvrage est l'Immobilière Du Parc. Suivant courrier recommandé du 25 avril 2019, la SBTPC a mis en demeure la société Plac A Li de payer sous quinzaine la somme de 7.586,55 euros TTC correspondant aux factures suivantes': -n° 10433 du 21 juin 2018 d'un montant de 2.405,40 euros -n° 10851 du 24 septembre 2018 d'un montant de 5.101,15 euros -80 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les dites factures, comme la mise en demeure, font référence au «'compte prorata'» ou encore «'participation au compte prorata conformément à la convention inter-entreprises'», sont accompagnées d'un décompte global et récapitulatif du compte prorata faisant apparaître le pourcentage retenu pour chacune des sociétés intervenantes correspondant à la part du marché sans VRD soit 5,998 % pour la société PLAC A L1 ce qui correspond bien à sa part, comme le relèvent à juste titre les premiers juges et mentionnent': «'Tout dépassement de délais dans le paiement de la quote-part du compte prorata sera frappé d'intérêt moratoires fixé sur la base du taux d'intérêt légal augmenté de 3 points soit 3,04% pour l'année 2018. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement': 40€'» La SBTPC verse également aux débats la «'Convention Inter Entreprise de Comptes de Dépenses Communes'» relative à l'«'Opération': Locaux Commerciaux au PORT INTERSPORT ' GIFI ' ATHLETE'S FOOT'» établie le 18 octobre 2017 dont il ressort que': -l e compte prorata est géré par la SBTPC titulaire du lot n° 2 Gros 'uvre'; - en tant que gestionnaire désignée, la SBTPC sera chargée d'effectuer les appels de fonds et infirmer le maître d''uvre (cabinet Lucas) et le maître d'ouvrage (Immobilière Du Parc) de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata lors de chaque appel de fond et lord du DGD'; - un comité d'examen du compte prorata composé d'entreprises titulaires de marchés intéressant l'opération, à savoir la SBTPC, CANCE et TUNZINI, sera chargé d'établir et de valider les dépenses à y imputer, de contrôler les factures s'y rapportant et d'arrêter périodiquement le montant des dépenses figurant au débit de ce compte, et ce pour en faire une répartition au prorata du montant des travaux de chaque entrepreneur, de faire'; des réunions du comité seront périodiquement organisées'; le comité sera également chargé de faire les avances pour les frais portés au compte prorata et il aura droit à une majoration de 8% de ce compte à titre de rémunération de ses prestations'; - dans le cas où une entreprise serait en désaccord avec une décision prise par le comité, elle devra en avertir le maître d''uvre dans les 15 jours qui suivront la date d'émission du compte-rendu portant décision du comité'; passé ce délai, la décision sera considérée comme ayant reçu l'agrément de toutes les entreprises'; le maître d''uvre arbitrera sans appel les litiges éventuels que le comité n'aurait pu régler'; - l'annexe 1 liste les différents lots': la société Plac A Li a lot n° 10 «'Cloisons ' Faux-Plafonds pour 280.815 euros HT. Il est indiqué, in fine': «'Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous retourner une exemplaire, paraphé à chaque page, signé et apposé de votre cachet, précédé de la mention «'lu et approuvé'» pour acceptation. Chaque entrepreneur dispose de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations, passé ce délai, la présente convention sera considérée comme approuvée d'office.'»Sur quoi,
Pour rappel, Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Aux termes de l'article 1315 du code civil': 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Enfin, en application de l'article L110-3 du code de commerce, «'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.'». Les marchés privés sont régis par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés privés de travaux de bâtiment, défini par la norme NF P 03-001 homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR du 5 novembre 2000 avec effet au 5 décembre 2000. Le CCAG produit au dossier fait explicitement référence à la norme NF P, 03-001. Selon l'article 4.1.1 Acceptation, la convention faisant la loi des parties, le CCAG ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s'il est, soit signé pour acceptation par les parties contractantes, soit rendu applicable par une disposition du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, ce qui est le cas en l'espèce. S'agissant des dépenses d'intérêt commun ' compte prorata, la norme NF P, 03-001 précise en son article 14.1 Imputation que «'Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particulières et qui ne sont pas affectées par l'annexe A ou B du présent document sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » géré et réglé comme il est dit en 14.2.'» lequel prévoit que les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées, en l'absence de convention particulière, par l'annexe C (article 14.2.1) et que si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maître d''uvre et au maître de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata (article 14.1.2). En l'espèce, le CCAP, signé par toutes les parties au marché, dont la SBTPC, en charge des lots n° 1 et 2 terrassement ' VRD (1.300.000 euros) et Gros-'uvre (1.700.000 euros) et la société Plac A Li en charge du lot n° 10 Cloisons-Faux-Plafonds (280.815 euros) traite du compte prorata en son article 8.6 auquel il faut donc se référer, lequel renvoie à l'annexe C de la norme NF P 03-001 qui a pour objet de fixer les modes de gestion et de règlement du compte prorata (C.1). En vertu de l'annexe C gestion et règlement du compte prorata, le compte prorata est tenu : dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire commun, et dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par l'entrepreneur du lot principal, ou par l'entrepreneur qui lui serait substitué par décision du comité de contrôle. En l'espèce, le compte prorata est géré par la SBTPC, entrepreneur du lot principal gros-porteur. Selon l'article C.2.2. Attributions «'La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par l'article C.3 et sous son contrôle : -tient à jour une comptabilité distincte ; -propose le budget initial et ses modifications ; -propose les modalités des appels de fonds ; -propose les barèmes prévus au paragraphe C.5.2 ; -établit périodiquement l'état des dépenses et des recettes et le porte à la connaissance des entrepreneurs ; -informe le maître d''uvre et le maître de l'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata ; -établit le projet de décompte final du compte prorata. La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération. Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrôle. A défaut d'accord, ce pourcentage est égal à 8 % (article C.2.3 rémunération). Le comité a pour mission : - de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues ; - de contrôler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées ; - de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata ; - et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile à la détermination des obligations de chaque entrepreneur et à la bonne gestion du compte prorata (article C.3.2 attributions). En l'espèce, le comité d'examen du compte prorata est composé d'entreprises titulaires de marchés intéressant l'opération, à savoir la SBTPC, CANCE (en charge du lot n° 3 Charpente-Couverture-Bardage pour 1.315.600 euros) et TUNZINI (en charge du lot n° 8 Climatisation pour 360.000 euros). La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds : - sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur, communiqués par le maître d''uvre, s'il est décidé de constituer un fonds de roulement ; - puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque entreprise dont les montants sont communiqués par le maître d''uvre. Les montants des factures ou appels de fonds précités sont payés à la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard à compter de leur réception. Ces paiements sont indépendants des règlements des acomptes ou du solde par le maître de l'ouvrage. Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de 10 points. En l'espèce, la convention de compte prorata stipule qu'en cas de désaccord, l'entreprise doit en avertir le maître d''uvre, à savoir le cabinet H. Lucas, dans les 15 jours qui suivent la date d'émission du compte-rendu portant décision du comité'et que, passé ce délai, la décision est considérée comme ayant reçu l'agrément de toutes les entreprises. Il résulte de ce qui précède que la société Plac A Li a signé un acte d'engagement avec le maître de l'ouvrage le 4 septembre 2017 relatif au lot n° 10 Cloisons-Faux-Plafonds au prix de 280.815 euros HT et qui fait mention du CCAP (article 4 obligations de l'entrepreneur). La société Plac A Li a également signé le CCAP qui fait expressément référence au compte prorata en son article 8, son montant (article 8.6.2), sa gestion et son recouvrement (article 8.6.3) ainsi que l'existence d'une convention de compte prorata (article 8.6.4). La mise en demeure adressée à la société Plac A Li ainsi que les factures dont le paiement est réclamé font référence au compte prorata. La cour constate que la société Plac A Li ne justifie d'aucune contestation ou réserve concernant l'existence de ce compte prorata. Ainsi, bien que n'ayant pas signé le document produit aux débats par la SBTPC intitulé «'Convention Inter Entreprise de Comptes de Dépenses Communes'» envoyé à la société Plac A Li par la SBPTC en sa qualité de gestionnaire de ce compte, il y a lieu de considérer que la société appelante a cependant accepté le principe de la mise en place pour le chantier en cause d'un tel compte par son acte d'engagement et la signature du cahier des clauses administratives particulières le prévoyant spécialement. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Plac A Li à payer à la SBTPC la somme de 7.686,55 euros outre intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2019'et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Plac A Li succombant, il convient de': - la condamner aux dépens d'appel ; - la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer'; - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SBTPC, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.200 euros.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Y ajoutant DEBOUTE la SARL Plac A Li de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Plac A Li à payer à la SAS SBTPC-SOGEA Réunion venant aux droits de la SAS Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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