Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2023, 2309846

Mots clés
requête • rejet • requérant • saisie • pouvoir • rapport • recours • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2309846
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 28 juill. 2023, n° 2309846
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D C et Mme E C A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant B C, leur fils ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nantes de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils B sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre de l'enfant, subsidiairement de reconsidérer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige induit l'inscription de B dans un établissement privé, ce qui occasionnera pour ses parents des frais d'inscription qui ne pourront être récupérés si l'autorisation d'instruction dans la famille venait à leur être accordée, ainsi que des frais d'acquisition de ressources pédagogiques actualisées, que cette scolarisation dans un établissement privé s'effectuerait sans que B ait pu effectuer au printemps 2023 une pré-rentrée et s'acclimater à ce genre de structure, que la rentrée de B serait ainsi fortement impactée et que ses parents pourraient manquer de ressources financières.

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dont l'application est conditionnée par " L'existence d'une situation propre à l'enfant " et qui ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre, reconnue ab initio mais qui resterait à définir, dès lors que les parents de B justifient d'un projet éducatif, fondé sur l'autonomie et l'expérience ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, dès que les parents du jeune B justifient d'un projet éducatif adapté pour leur fils, permettant une instruction sereine s'adaptant à sa personnalité, à sa physiologie, à son rythme de vie et à sa vie de famille, et donc de l'existence d'une situation propre à l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2309886 par laquelle M. C et Mme C A demandent l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 24 juillet à 14h30 : - les observations de Me Cantarovich, substituant Me Fouret, qui développe les moyens exposés dans la requête quant à la condition d'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - les observations du représentant la rectrice de l'académie de Nantes, dûment muni d'un pouvoir à cet effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoient la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ". Ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils B, né le 19 novembre 2020, les requérants soutiennent que cette décision implique son inscription dans un établissement privé, ce qui occasionnera pour eux des frais d'inscription qui ne pourront être récupérés si l'autorisation d'instruction dans la famille venait à leur être accordée ultérieurement, ainsi que des frais d'acquisition de ressources pédagogiques actualisées. Ils soutiennent également que cette scolarisation dans un établissement privé s'effectuera sans que leur fils B ait pu effectuer au printemps 2023 une pré-rentrée ni s'acclimater à ce genre de structure, que sa rentrée scolaire sera ainsi fortement impactée et qu'ils pourraient eux-mêmes manquer de ressources financières pour la prise en charge de cette inscription dans un établissement privé. Toutefois, alors même que les requérants ne justifient par aucune pièce des difficultés financières qu'ils pourraient rencontrer dans l'hypothèse où ils seraient conduits à inscrire leur fils B dans un établissement privé d'enseignement à la rentrée 2023, il est constant que ce choix d'une scolarisation de leur fils dans un établissement privé, avec les frais d'inscription et le coût d'acquisition d'ouvrages et de matériels spécifiques que cela implique, relève d'un choix pédagogique qui leur est propre. Par suite, la décision contestée du 1er juin 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils B n'a pas, par elle-même, pour effet d'occasionner, pour les requérants, une charge financière qu'ils ne seraient pas en mesure d'assumer. En outre, la circonstance que le fils des requérants n'ait pas pu participer, au printemps 2023, à la journée de pré-rentrée de l'établissement privé dans lequel ils devront le scolariser à la rentrée 2023 en raison du refus d'autorisation d'instruction dans la famille qui leur a été opposé ne peut constituer, par ses effets, qu'un très léger inconvénient pour leur fils, et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni par suite de révéler une situation d'urgence. Dans ces conditions, la décision du 1er juin 2023 en litige ne peut être regardée comme portant atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C et de Mme C A, ni à celle de leur fils B, pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de cette décision de la commission de l'académie de Nantes du 1er juin 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils B. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par les intéressés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E C A, à la rectrice de l'académie de Nantes et à Me Fouret. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023 Le juge des référés, A. Vauterin La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...