Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème Chambre, 25 avril 2025, 2210111
Mots clés
société • requête • désistement • surélévation • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2210111
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 25 avr. 2025, n° 2210111
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET ALAIN LEVY ET ASSOCIES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 avril 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Braxton Open House
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société Braxton Open House, représentée par Me Perrineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la commune de Gennevilliers a opposé un refus à la demande de permis de construire n°PC 92036 22 E0005 aux fins de transformation d'un hangar, d'une buanderie et de surélévation d'un bâtiment existant sur un terrain sis 9 rue Rollet Salvan ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gennevilliers de réinstruire la demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Gennevilliers, représentée par la SCP Tanguy Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Braxton Open House la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la société Braxton Open House déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ausseil.Considérant ce qui suit
: 1. Le désistement de la société Braxton Open House est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gennevilliers relatives aux frais d'instance.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Braxton Open House. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gennevilliers relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Braxton Open House et à la commune de Gennevilliers. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210111Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...