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Tribunal judiciaire de Nîmes, 23 juin 2025, 25/00447

Mots clés
société • commandement • provision • référé • condamnation • surendettement • pouvoir • produits • représentation • résiliation • ressort

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] Minute N° N° RG 25/00447 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5X2 S.A. SEMIGA . RCS [Localité 13] N° B 650 200 405. C/ [J] [G] épouse [U], [R] [U] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025 DEMANDERESSE: S.A. SEMIGA . RCS [Localité 13] N° B 650 200 405. [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS: Mme [J] [G] épouse [U] [Adresse 4] [Adresse 11] [Adresse 7] . [Adresse 12] [Localité 2] non comparante, ni représentée M. [R] [U] [Adresse 4] [Adresse 11] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Mai 2025 Date des Débats :12 Mai 2025 Date du Délibéré : 23 juin 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, par décision avant -dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, la société SEMIGA a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [G] épse [U] et M. [R] [U] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 341,48 euros et d'une provision pour charges de 76 euros. Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 800,19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [G] épse [U] et M. [R] [U] le 7 octobre 2024. Par assignations du 14 février 2025, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [G] épse [U] et M. [R] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,942,11 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 12 mai 2025, la société SEMIGA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 mai 2025, s'élève désormais à 1278,03 euros, déductions faites des frais de procédure qui seront inclus dans les dépens. La société SEMIGA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [J] [G] épse [U] et M. [R] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter La société SEMIGA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société SEMIGA a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [J] [G] épse [U] et M. [R] [U]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. » Aux termes de l'article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, il appert que Madame [J] [U] née [G] s'est présenté à la barre du tribunal tardivement après la clôture des débats. Elle était accompagnée de Madame [E] [U], mère de [R] [U], munie d'un pouvoir de représentation de son fils. Elles informent qu'elles sont présentes dans la salle d'audience depuis l'ouverture de celle-ci . A la question qui leur a été posée de savoir pourquoi il n'ont pas répondu à l'appel de leur cause, elles répondent qu'elles n'ont pas entendu. Il convient de préciser que la salle d'audience était particulièrement animée par le nombre de justiciables convoqués ce jour là. Dans ces conditions, Vu qu'il n'est pas contesté que le paiement des loyers a repris, et qu'il est nécessaire d'organiser un débat contradictoire entre les parties, Il convient de rouvrir les débats et d'ordonner aux parties de se représenter à l'audience qui se tiendra le 8 septembre 2025 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendu en dernier ressort, avant dire droit, Vu les articles 8 et 16 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025 à 14 heures à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance, RESERVE les droits des parties et les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits La Greffière Le Juge

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